Rejet 16 février 2024
Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 4 déc. 2025, n° 24NC02336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02336 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 16 février 2024, N° 2302141 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053020711 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 7 février 2023 par lequel le préfet de la Marne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour.
Par un jugement n° 2302141 du 16 février 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2024, M. A…, représenté par Me Bohner, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2023 ;
3°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocat d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par un auteur incompétent et est insuffisamment motivé, en atteste l’erreur sur son nom ;
- la procédure est irrégulière en ce qu’il a été privé de son droit d’être entendu et d’être mis à même de formuler ses observations ;
- la procédure devant la commission du titre de séjour est irrégulière au regard des articles L. 432-13, L. 432-14, L. 432-15, R. 432-6, R. 432-7, R. 432-8, R. 432-9, R. 432-10, R. 432-11, R. 432-12, R. 432-13 et R. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il n’a pas été convoqué quinze jours à l’avance, que la commission n’a pas recueilli ses observations, qu’il n’a pas été informé de ce qu’il pouvait se faire assister d’un conseil, qu’elle était irrégulièrement composée et que son avis n’est pas motivé ;
- le refus de séjour : méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article L. 611-3 du même code ; procède d’une erreur de droit en ce que le préfet s’est refusé à examiner sa situation ; est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public ; repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ;
- l’obligation de quitter le territoire : porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale ;
- la décision fixant le pays de destination : méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 27 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Agnel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant haïtien né le 22 juin 1992, est entré, accompagnant ses parents, irrégulièrement en France le 10 octobre 2003. À compter de sa majorité, il s’est vu délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » qui lui a été renouvelé jusqu’en mars 2021. Le 18 mars 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 7 février 2023, le préfet de la Marne a rejeté sa demande. M. A… relève appel du jugement du 16 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. M. A… reprend en appel, sans précision nouvelle, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux, du défaut de motivation, de la violation du droit d’être entendu et de présenter des observations, de l’irrégularité de sa convocation devant la commission du titre de séjour, du défaut d’information sur la possibilité de se faire assister par un conseil et de présenter des observations devant la commission du titre de séjour, de l’irrégularité de la convocation et de la composition de cette même commission et de l’erreur de droit résultant d’un défaut d’examen de sa demande. Il y a lieu d’écarter ces moyens par les mêmes motifs que ceux retenus à juste titre par les premiers juges.
3. L’avis de la commission du titre de séjour du 28 octobre 2022 est suffisamment motivé.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». Aux termes de l’article L. 423-23 du même code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine./ L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré sur le territoire français à l’âge de 11 ans avec ses parents, qu’il y a suivi sa scolarité, qu’il y réside depuis plus de 20 ans et qu’il a bénéficié d’un titre de séjour à compter de sa majorité. En outre, il n’est pas contesté qu’il est le père d’un enfant né en France qu’il vit en concubinage avec une ressortissante française. Néanmoins, il ressort également des pièces du dossier qu’il a été condamné pénalement à plusieurs reprises et notamment le 20 juin 2013 par le tribunal correctionnel de Cayenne à 3 mois d’emprisonnement avec sursis pour vol avec violence, le 19 mai 2020 par le tribunal correctionnel de Reims à 3 ans d’emprisonnement dont 6 mois avec sursis probatoire pendant 2 ans pour transport, détention, offre ou cession, acquisition et importation non autorisés de stupéfiants et le 25 septembre 2020 par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Reims à 2 mois d’emprisonnement avec sursis pour violence dans un local administratif ou aux abords de celui-ci. Il a en outre été condamné en 2018 pour voyage habituel dans une voiture de transport en commun sans titre de transport valable et pour circulation avec un véhicule sans assurance. Il a fait l’objet le 2 février 2017 d’une suspension de permis de conduire pendant 4 mois par ordonnance pénale pour conduite d’un véhicule en ayant fait l’usage de substances stupéfiantes. Enfin, il ressort du rapport de séance de la commission du titre de séjour du 28 octobre 2022 que M. A… n’a pas pris conscience de la gravité de ses actes. Dans ces circonstances, la présence de M. A… sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public. Dès lors, malgré l’importance des liens privés et familiaux qu’entretient M. A… en France, le préfet de la Marne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le refus de séjour attaqué n’a pas méconnu les normes ci-dessus reproduites et ne paraît pas reposer sur une appréciation manifestement erronée de sa situation.
6. M. A… reprend en appel les moyens inopérants tirés de ce que les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination méconnaîtraient les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d’écarter ces moyens par les mêmes motifs que ceux retenus à juste titre par les premiers juges.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles liées aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A…, à Me Gabon et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président-assesseur,
Mme Antoniazzi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : M. AgnelLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. Schramm
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