Annulation 21 mars 2025
Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 15 sept. 2025, n° 25NC01018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01018 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 21 mars 2025, N° 2300869 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler la décision du 26 mars 2023 par laquelle le maire de la commune de Montfleur a implicitement refusé de procéder à l’exhumation sans délai de l’ensemble des corps se situant sous le tracé du chemin construit dans le cimetière communal et sous les terrains repris par la commune et de les inhumer dans l’ossuaire.
Par un jugement n° 2300869 du 21 mars 2025, le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 26 mars 2023.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, la commune de Montfleur, représentée par Me Suissa, demande à la cour administrative d’appel de Nancy :
1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du 21 mars 2025, en tant qu’il enjoint à la commune de procéder à l’exhumation de l’ensemble des restes des personnes inhumées sous les monuments supprimés dans le cadre du réaménagement du cimetière, et de les placer sans délai dans l’ossuaire dédié, dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement ;
2°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement est insuffisamment motivé quant à la qualité donnant intérêt à agir à Mme A et c’est à tort que les premiers juges ont reconnu cet intérêt ;
— les premiers juges ont considéré à tort que Mme A était la plus proche parente des personnes inhumées dans le cimetière communal ;
— les conditions mises au sursis à exécution du jugement attaqué par l’article R. 811-15 du code de justice administrative sont remplies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2025, Mme A, représentée par Me Anonin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la commune de Montfleur le versement de la somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— la requête n° 25NC01009 enregistrée le 23 avril 2025 par laquelle la commune de Montfleur demande à la cour d’annuler le jugement n° 2300869 du 21 mars 2025 du tribunal administratif de Besançon annulant la décision du 26 mars 2023.
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel () ».
2. Aux termes de l’article R. 811-15 du même code : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ».
3. Par un jugement du 21 mars 2025, le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 26 mars 2023 par laquelle le maire de la commune de Montfleur a implicitement refusé de procéder à l’exhumation sans délai de l’ensemble des corps se situant sous le tracé du chemin construit dans le cimetière communal et sous les terrains repris par la commune et de les inhumer dans l’ossuaire. Par le présent recours, la commune de Montfleur demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en tant qu’il enjoint à la commune de procéder à l’exhumation de l’ensemble des restes des personnes inhumées sous les monuments supprimés dans le cadre du réaménagement du cimetière, et de les placer sans délai dans l’ossuaire dédié, dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement.
4. Alors que la commune restreint ses conclusions à fin de suspension du jugement attaqué à la seule injonction prescrite pas les premiers juges, aucun des moyens soulevés, ne paraît, eu égard aux conclusions précitées et en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à ce que soit ordonné le sursis à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Besançon du 21 mars 2025, doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Montfleur le versement à Mme A de la somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la commune de Montfleur, partie perdante, présentées au même titre.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la commune de Montfleur est rejetée.
Article 2 : La commune de Montfleur versera à Mme A la somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Montfleur et à Mme B A.
Fait à Nancy, le 15 septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : O. Nizet
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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