Rejet 15 septembre 2025
Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 3 déc. 2025, n° 25PA04944 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04944 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 15 septembre 2025, N° 2405941 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour.
Par un jugement n° 2405941 du 15 septembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Calvo Pardo, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 6 janvier 2004, a sollicité le 29 mars 2022 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par une lettre du 30 janvier 2024, le préfet de police de Paris a communiqué au conseil de M. B… les motifs de sa décision de rejet de la demande de délivrance d’un titre de séjour. M. B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour. Par la présente requête, il fait appel du jugement du 15 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
2. En application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
3. En premier lieu, M. B… reprend en appel, avec la même argumentation qu’en première instance, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait insuffisamment motivée. Il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Paris, aux points 2 et 3 du jugement attaqué.
4. En second lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France en mars 2020, à l’âge de seize ans, et qu’il y réside habituellement depuis cette date, avec sa sœur, titulaire d’un certificat de résidence algérien d’une durée de validité de dix ans, qui l’a recueilli sous le régime du « recueil légal » ou de la « kafala ». Il est scolarisé en lycée professionnel et il participe à des activités sportives. Toutefois, l’intéressé ne justifie pas de l’ancienneté, de l’intensité et de la stabilité de ses liens privés et familiaux en France et n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris n’a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par voie de conséquence, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, également, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 3 décembre 2025.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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