Cour administrative d'appel de Lyon, Juge des référés, 4 septembre 2025, n° 24LY01244
TA Clermont-Ferrand
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Arguments

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  • Rejeté
    Cohérence des prix de revient des immobilisations

    La cour a estimé que la société n'a pas démontré que l'administration avait retenu des éléments n'entrant pas dans le champ d'application de la cotisation foncière des entreprises.

  • Rejeté
    Évaluation du prix de revient des fondations

    La cour a jugé que la société n'a pas fourni d'éléments probants pour contester le calcul du prix de revient effectué par l'administration.

  • Rejeté
    Utilisation d'un rapport d'expertise antérieur

    La cour a considéré que ce rapport ne pouvait pas être utilisé pour contester la base imposable à la cotisation foncière des entreprises.

  • Rejeté
    Inclusion des travaux dans le prix de revient

    La cour a jugé que l'administration fiscale pouvait se fonder sur les écritures comptables pour établir la valeur locative des immobilisations.

Résumé par Doctrine IA

La société EGM WIND a demandé à la cour d'appel d'annuler un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui avait rejeté sa demande de décharge des compléments de cotisation foncière des entreprises pour l'année 2021, concernant l'éolienne DH02B. La juridiction de première instance a conclu que les immobilisations passibles de la taxe foncière, y compris les socles en béton des éoliennes, devaient être évaluées selon leur prix de revient inscrit au bilan. La cour d'appel a confirmé cette position, estimant que la société n'avait pas démontré que l'administration fiscale avait retenu des éléments non passibles de la cotisation. En conséquence, la cour a rejeté la requête d'EGM WIND, considérée comme manifestement dépourvue de fondement.

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, juge des réf., 4 sept. 2025, n° 24LY01244
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 24LY01244
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 8 mars 2024
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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