Rejet 7 août 2023
Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 6 juin 2025, n° 24BX02909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02909 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 15 juin 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de La Réunion |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C B A a demandé au tribunal administratif de La Réunion d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un jugement n° 2301002 du 7 août 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de la Réunion a renvoyé à une formation collégiale du tribunal les conclusions de Mme B A tendant à l’annulation de la décision du 10 novembre 2022 par laquelle le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que les conclusions accessoires à fin d’injonction qui s’y rattachent, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par un second jugement sous le même n° 2301002 du 15 juin 2024, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l’annulation du refus de titre de séjour ainsi que les conclusions accessoires à fin d’injonction qui s’y rattachent.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Ali, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 15 juin 2024 ;
2°) d’annuler les décisions contenues dans l’arrêté du 10 novembre 2022 du préfet de La Réunion ;
3°) d’enjoindre au préfet de La Réunion d’effacer son signalement dans le fichier de non-admission au système d’information Schengen (SIS) ;
4°) d’enjoindre au préfet de La Réunion, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « étudiant », et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant du refus de délivrance d’un titre de séjour :
— la décision est insuffisamment motivée en fait et en droit aux regards des exigences des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendue ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur le territoire français :
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles ont été prises en méconnaissance de son droit à être entendue ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 612-8 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est privée de base légale par l’illégalité de la décision lui refusant le séjour ;
— sa motivation révèle que le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Mme B A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/001900 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 12 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme B A, ressortissante comorienne née le 22 novembre 2000 aux Comores, est entrée en France le 18 septembre 2019 sous couvert d’un visa long séjour étudiant. Elle a obtenu un titre de séjour étudiant, valable jusqu’au 30 septembre 2022. Par un arrêté du 10 novembre 2022, le préfet de La Réunion a refusé de renouveler son titre de séjour demandé sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et a fixé le pays de renvoi. Mme B A relève appel du jugement du 15 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que ses conclusions accessoires à fin d’injonction qui s’y rattachent, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an :
3. Par le jugement contesté du 15 juin 2024, le tribunal administratif de la Réunion a exclusivement statué sur les conclusions de la demande de Mme B A tendant à l’annulation de la décision du 10 novembre 2022 portant refus de titre de séjour. Par suite, les conclusions de la requête d’appel tendant à l’annulation des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi, et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, sur lesquelles il a été statué par un jugement distinct, sont irrecevables et doivent être, pour ce motif, rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus du titre de séjour :
4. En premier lieu, Mme B A reprend en appel le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision lui refusant le séjour en faisant valoir que le préfet n’a pas tenu compte des circonstances de fait à l’origine de ses résultats, ainsi que de sa présence sans discontinuité sur le territoire avec sa famille. Toutefois, le préfet dans son arrêté précise le cursus de l’intéressée, les résultats obtenus et les circonstances de son séjour en France depuis son entrée. Il précise les liens dont elle justifie sur le territoire français et qu’elle ne démontre pas l’absence de liens dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de dix-huit ans. Ainsi que l’ont relevé à juste titre les premiers juges, la décision litigieuse, qui n’avait pas obligatoirement à énoncer de manière exhaustive l’ensemble des éléments de la situation personnelle de la requérante, mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent de la contester utilement. Par suite ce moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, le droit d’être entendu, principe général du droit communautaire, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue de manière utile et effective. En particulier, l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il lui appartient donc, lors du dépôt de sa demande, de produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande, et il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Par ailleurs, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu avoir une influence sur le contenu de la décision.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B A a pu, à l’occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, faire valoir les éléments susceptibles de venir au soutien de ses prétentions, notamment à propos des raisons à l’origine de ses résultats scolaires et de sa présence à La Réunion depuis 2019. Elle a été également en mesure d’apporter des éléments supplémentaires qu’elle aurait jugés nécessaires pendant l’instruction de sa demande de titre de séjour par les services préfectoraux. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendue doit être écarté.
7. En troisième et dernier lieu, Mme B A reprend dans des termes similaires ses moyens de première instance visés ci-dessus invoqués en première instance sans aucune critique utile du jugement. Elle n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de La Réunion.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er: La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A.
Une copie sera adressée au préfet de La Réunion.
Fait à Bordeaux, le 6 juin 2025.
La présidente-assesseure de la 4ème chambre,
Bénédicte Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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