Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 4 avril 2025, n° 25NC00457
TA Besançon
Rejet 12 novembre 2024
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CAA Nancy
Rejet 4 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a estimé que les éléments fournis par Monsieur A ne constituaient pas des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme

    La cour a jugé que la décision ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de Monsieur A au respect de sa vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision de refus d'admission au séjour

    La cour a confirmé que l'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour n'était pas établie.

  • Rejeté
    Illégalité de l'obligation de quitter le territoire français

    La cour a jugé que l'illégalité de la décision de refus d'admission n'était pas établie, rendant l'obligation de quitter le territoire légale.

  • Rejeté
    Illégalité de l'interdiction de retour sur le territoire français

    La cour a confirmé que l'interdiction de retour était légale, compte tenu des circonstances de la situation de Monsieur A.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 4 avr. 2025, n° 25NC00457
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 25NC00457
Décision précédente : Tribunal administratif de Besançon, 12 novembre 2024, N° 2401609
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 8 avril 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 4 avril 2025, n° 25NC00457