Rejet 15 septembre 2025
Non-lieu à statuer 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 14 janv. 2026, n° 25PA05005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05005 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 15 septembre 2025, N° 2502271/6-1 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par une ordonnance n° 2502271/6-1 du 15 septembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2025, M. B…, représenté par
Me Kwemo, demande à la cour :
1°) d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;
4°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut de compétence de son signataire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des faits ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 15 décembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant bangladais né en 1998, est entré en France en 2023 selon ses déclarations. Par un arrêté du 27 décembre 2024, le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… relève appel de l’ordonnance du 15 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
3. Par une décision du 15 décembre 2025, M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par le bureau d’aide juridictionnelle. Le demande de l’intéressé tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle est ainsi devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code, applicable à l’introduction de l’instance d’appel en vertu des dispositions de l’article R. 811-13 de ce code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours »
5. La requête d’appel de M. B… se borne à reproduire intégralement et exclusivement sa demande de première instance, dont elle ne diffère que par une simple référence à l’ordonnance attaquée et par la présentation à la cour de conclusions tendant à l’annulation de cette ordonnance. Ainsi, la requête de M. B… tendant à l’annulation de l’ordonnance du 15 septembre 2025 ne comporte aucune critique de l’ordonnance attaquée et ne satisfait pas aux exigences de motivation résultant des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, elle est manifestement irrecevable et ne peut, dès lors, qu’être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. B….
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 14 janvier 2026.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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