Rejet 15 janvier 2025
Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 16 mai 2025, n° 25PA00606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00606 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 15 janvier 2025, N° 2410691 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2024 en tant que la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Par un jugement n° 2410691 du 15 janvier 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, M. B, représenté par Me Lechable demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2410691 du 15 janvier 2025 rendu par le tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2024 de la préfète de l’Essonne ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé portant autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le signataire de l’arrêté est incompétent ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance : () 7° Rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Par un arrêté du 1er juillet 2024, la préfète de l’Essonne a fait obligation à M. B de quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours. Le requérant relève appel du jugement du 15 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. B reprend en appel, sans apporter d’éléments nouveaux, les moyens qu’il avait invoqués en première instance et tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de l’insuffisance de motivation ainsi que du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Montreuil aux points 2 et 3 de son jugement.
4. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Si M. B qui, de nationalité roumaine, se prévaut de sa qualité de citoyen européen, fait valoir qu’il réside France depuis septembre 2018 avec son épouse, il ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations relatives à sa situation familiale et à la durée et la pérennité de son séjour en France. Par ailleurs s’il verse au dossier sept déclarations mensuelles de chiffre d’affaires pour le recouvrement de ses cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour les mois de février à août 2024, effectuées auprès de l’URSSAF les 3 juillet 2024 et 6 septembre 2024, celles-ci sont postérieures à l’arrêté attaqué et ne permettent ni d’établir la réalité de son activité professionnelle sur le territoire français, ni qu’il disposerait de ressources suffisantes, afin de ne pas constituer une charge pour le système de protection sociale français. Dans ces conditions, M. B n’établit pas que la préfète de l’Essonne aurait, en prenant l’arrêté contesté, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni, pour les motifs, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Paris, le 16 mai 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
J. BONIFACJ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 0
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