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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 19 mars 2025, n° 25MA00365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00365 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 11 décembre 2024 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Miramas a accordé à la société Armand Construction un permis de construire un bâtiment de 14 logements, ainsi que la décision portant rejet de leur recours gracieux et d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Miramas a délivré à la société Armand Construction un permis de construire modificatif .
Par un jugement 2300998 du 11 décembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 10 février 2025, Mme A, représentée par la SCP d’avocats Lemoine Clabeaut demande à la Cour d’annuler ce jugement du 11 décembre 2024, de faire droit à sa demande de première instance et de mettre à la charge de la commune de Miramas la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des impôts ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 11 décembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme A tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Miramas a accordé à la société Armand Construction un permis de construire un bâtiment de 14 logements, ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux, et d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Miramas a délivré à la société Armand Construction un permis de construire modificatif . Par un jugement 2300998 du 11 décembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire. () ».
3. Aux termes de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative dans sa rédaction issue du décret 2022-929 du 24 juin 2022 : « les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre : 1° Les permis de construire ou de démolir un bâtiment comportant plus de deux logements, les permis d’aménager un lotissement, les décisions de non-opposition à une déclaration préalable autorisant un lotissement ou les décisions portant refus de ces autorisations ou opposition à déclaration préalable lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d’une des communes mentionnées à l’article 232 du code général des impôts et son décret d’application ». L’article 3 du décret du 24 juin 2022 précité dispose : « Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2022. Les dispositions de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative, dans leur rédaction antérieure au présent décret, demeurent applicables aux recours introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 août 2022. ».
4. D’une part, la commune de Miramas est au nombre des communes dans lesquelles est applicable la taxe annuelle sur les logements vacants, en application de l’article 232 du code général des impôts. D’autre part, la demande a été introduite devant le tribunal administratif de Marseille le 31 janvier 2023. Il résulte des dispositions précitées que le jugement du tribunal administratif de Marseille annulant un permis de construire portant sur plus de deux logements a été rendu en premier et dernier ressort.
5. Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître, en qualité de juge de cassation, du pourvoi de Mme A dirigé contre ce jugement. Il y a lieu, en conséquence, en application des dispositions précitées, de transmettre au Conseil d’Etat la requête de cette société.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat et à Mme B A.
Fait à Marseille, le 19 mars 2025.
nb
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