Confirmation 25 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 25 juil. 2019, n° 18/01882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 18/01882 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chambéry, 12 septembre 2018, N° F17/00200 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 JUILLET 2019
N° RG 18/01882 – CF / NC
N° Portalis DBVY-V-B7C-GB5P
C/ Z X
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHAMBERY en date du 12 Septembre 2018, RG F 17/00200
APPELANTE :
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Betty DUPIN, avocat au barreau de CHAMBERY et ayant pour avocat plaidant le Cabinet C’M'S Francis Lefebvre, avocats au barreau de Lyon
INTIMEE ET APPELANTE INCIDENT :
Madame Z X
[…]
[…]
représentée par Me Kalil CHOUTRI, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Juin 2019 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Claudine FOURCADE, Président, qui s’est chargée du rapport
Madame Anne DE REGO, Conseiller
Madame Françoise SIMOND, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Nelly CHAILLEY,
********
FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
La société PETZL DISTRIBTUION compte deux établissements dans le département et exerce son activité dans le domaine du commerce de gros, d’autres biens domestiques et la fabrication d’articles de sport.
Selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 23 décembre 2004, Z X a été engagée à compter du 3 janvier 2005 par la société PETZL-CHARLET, au poste d’opérateur contrôleur de production, catégorie ouvrier, niveau 1 -0.3, coefficient 155.
Suivant avenant signé le 31 mai 2012, son temps de travail est passé de 35 heures à 38 heures à compter du 1er juin 2012.
Le 27 juin 2013, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé lui a été octroyée du 14 mai 2013 au 31 mai 2018.
A compter du 14 janvier 2016 jusqu’au 2 septembre 2016, elle a subi 16 arrêts de travail motivés par des vertiges paroxystique ou de Ménière, des lombalgies communes, aigues ou persistantes, des cervicalgies non spécifiques ou aigues, des rachialgies en poussées inflammatoires, des discopathies,
Lors de la visite de reprise pour maladie ou accident non professionnel du 28 septembre 2016, le médecin du travail a émis l’avis suivant : 'Apte avec restriction : la restriction concernant les postures de travail contraignantes : contre-indication médicale aux gestes d’élévation des membres supérieurs. L’activité emballage pièces détachées convenant. A revoir dans les 2 mois ou à la demande.'
Le 25 octobre 2016, lors d’une visite effectuée à la demande de l’employeur, le médecin du travail a mentionné sur la fiche : 'Apte avec restriction : au geste de surelevation du membre supérieur droit maintenu/ Orientation médicale : doit revoir medecin traitant rapidement. A revoir à la demande'.
Du 26 octobre 2016 au 23 décembre 2016, elle a été placée en arrêt de travail. A la suite, elle a été en congés d’hiver.
Lors de la visite de reprise à l’issue d’un arrêt de travail pour maladie ou accident non professionnel, le médecin du travail a indiqué le 6 janvier 2017 sur la fiche d’aptitude médicale 'Apte : reprise. A revoir à la demande'.
Le 27 janvier 2017, la société PETZL DISTRIBUTION a convoqué Z X à un entretien préalable à licenciement, fixé le 8 février 2017.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 février 2017, elle lui a notifié son licenciement motivée par des 'carences et insuffisances professionnelles'.
Les relations contractuelles des parties étaient régies par la convention collective de la métallurgie de la Savoie.
Le 27 septembre 2017, Z X a saisi le conseil de prud’hommes de Chambéry, aux fins de voir dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir diverses sommes à titre indemnitaires et salariales.
Par jugement en date du 12 septembre 2018, le conseil de prud’hommes de Chambéry a :
— dit que le licenciement de Z X est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société PETZL DISTRIBUTION à payer à Z X la somme de 18 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société PETZL DISTRIBUTION à payer à Z X la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société PETZL DISTRIBUTION à rembourser 6 mois d’indemnité chômage à l’organisme concerné,
— débouté la société PETZL DISTRIBUTION de sa demande reconventionnelle,
— condamné la société PETZL DISTRIBUTION aux dépens.
Cette décision a été respectivement notifiée par lettres recommandées avec avis de réception les 18 et 21 septembre 2018.
*****
Vu l’appel de la décision interjeté le 3 octobre 2018 par la société PETZL DISTRIBUTION SAS,
Vu l’avis décerné le 6 novembre 2018 par application de l’article 902 du code de procédure civile à la société PETZL DISTRIBUTION de signifier la déclaration d’appel à Z X, intimée non constituée,
Vu la constitution remise au greffe et notifiée le 6 novembre 2018 par Z X,
Vu la notification de la déclaration d’appel le 15 novembre 2018,
Vu les conclusions remises au greffe et notifiées le 28 novembre 2018 par la société PETZL DISTRIBUTION afin de voir :
— infirmer les chefs de dispositifs suivants du Jugement du conseil de prud’hommes de Chambéry du 12 septembre 2018 :
'dit que le licenciement de Z X est sans cause réelle et sérieuse,
condamné la société Petzl Distribution à payer à Z X la somme de 18 000 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamné la société Petzl Distribution à payer à Z X la somme de 1200 € au titre de l’article 700 et aux dépens de l’instance,
condamné la société Petzl Distribution à rembourser 6 mois d’indemnité chômage à l’organisme concerné',
— par conséquent débouter Z X de l’intégralité de sa demande,
Vu les conclusions remises au greffe et notifiées le 10 janvier 2019 par Z X tendant à faire :
— condamner la SAS PETZL DISTRIBUTION ROTHERENS à lui verser les sommes qui suivent :
. 20 000 € nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, portant intérêts de droit au taux légal à compter du dépôt de la requête le 15 novembre 2017,
. 2 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile soit 1 200€ de première instance et 1 200€ en cause d’appel,
— condamner la société PETZL DISTRIBUTION ROTHERENS aux entiers dépens au bénéfice de Me Kalil CHOUTRI, avocat, sur son affirmation de droit,
— condamner la société PETZL DISTRIBUTION ROTHERENS à rembourser, en application de l’article L 1235- 4 du Code du Travail, les indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 3 mai 2019, fixant les plaidoiries à l’audience du 4 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 27 juillet 2019, date de son prononcé par mise à disposition au greffe,
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que, selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d"instruction qu’il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ;
Qu’ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;
Que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et l’employeur ne peut invoquer devant la cour des griefs qui ne figureraient pas dans la lettre adressée au salarié OU interdisent à l’employeur d’en invoquer de nouveaux ; que ces motifs doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables,
Attendu qu’en l’espèce, s’agissant des 'carences et insuffisances professionnelles’ imputées à la salariée, la lettre de licenciement datée du 16 février 2017 est ainsi libellée :
'Vous êtes employée en qualité d’Opérateur Contrôleur production au sein de la société Petzl Distribution.
Vos principales missions sont clairement définies par votre contrat de travail et dans la note de mission associée à ce contrat, à savoir réaliser :
- les opérations de production et d’autocontrôle en respectant les procédures méthodes et qualité,
- des opérations de finition (emballage et contrôle).
Or, nous déplorons depuis un certain temps d’importants motifs d’insatisfaction s’agissant des conditions dans lesquelles vous vous acquittez de vos obligations professionnelles.
Ainsi, le 17 janvier 2017, en allant chercher des produits sur le petit train du magasin, Madame A B – Responsable d’ilot – a constaté que vous étiez entrain de dormir, assise à votre poste de travail la tête entre vos mains, en attendant les pièces à venir.
Madame A B a dû vous réveiller en secouant fortement le carton de pièces qu’elle tenait entre ses mains.
Pour autant dès le lendemain (le 18 janvier 2017), une machine sur laquelle vous deviez travailler ne fonctionnait pas (l’ordinateur du laser ne s’allumait pas).
Au lieu d’appliquer les consignes de base rappelées dans notre règlement intérieur dans un tel cas de figure, à savoir alerter immédiatement votre management et/ou les équipes techniques supports, Madame A B a constaté que vous étiez tranquillement occupée à vous limer les ongles sur votre poste de travail sans avoir signalé la défaillance technique que vous aviez constatée.
(…)
Par ailleurs, le 19 janvier 2017, Madame C D – Assistante qualité production – a constaté qu’il n’était pas possible en l’état de vous 'valider’ pour assurer le contrôle final qualité des produits, compte tenu de vos hésitations et incertitudes dans les réponses aux questions qu’elle vous posait.
A titre d’exemple, vous avez des difficultés pour décrypter et expliquer des marquages laser de mousquetons, vous ne connaissez pas ce que signifie le signe E.P.I., vous ne comprenez ni la fonction ni l’utilité des tableaux MPIC et des indicateurs utilisés, bien que ceux-ci soient instaurés dans notre organisation depuis 2011.
(…)
Hélas, nous constatons que vous n’êtes pas en mesure d’assurer cette activité, inhérente à votre note de mission. En effet, vous n’avez pas acquis le savoir et les connaissances de base nécessaires.
Par conséquent, vous ne remplissez pas les objectifs fixés et rattachés à votre emploi actuel, en termes de compétences et de polyvalence.
(…)
Nous tenons en outre a porter a votre connaissance que durant la semaine du 30 janvier 2017 au 03 février 2017, certains collaborateurs ont remonté aux responsables d’ilot des faits complémentaires a savoir que :
. vous attendez que le temps passe en restant assise et inactive,
. cette passivité pousse vos collègues à prendre le relais et assumer des taches qui vous incombent ;
. vous quittez régulièrement votre poste de travail,
. vous ne communiquez pas avec l’equipe dans laquelle vous travailler, alors même que l’interaction entre collègues de la même équipe suppose de communiquer a minima pour les informer ou être informé de l’avancée des activités. (…)' ;
Que les motifs énoncés pour licencier sont mixtes ; que l’insuffisance professionnelle se définit comme l’incapacité objective et durable d’un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification, insuffisance trouvant son origine soit dans une incompétence professionnelle, s’agissant du troisième fait allégué, soit dans un fait fautif, telles la passivité, le défaut de communication pour le surplus des faits ; que l’employeur, à condition de respecter les règles applicables à chaque cause de licenciement, peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié, dès lors qu’ils procèdent de faits distincts ; qu’en l’espèce, de la mixité de ces motifs, il ne résulte aucune conséquence sur la procédure de licenciement ;
Que s’agissant des faits datés du 17 janvier 2017, l’employeur produit une attestation délivrée par A B, responsable d’équipe de production, laquelle procède à la description : ' Je confirme avoir constaté en date du 17 janvier 2017 Me X Z en train de dormir sur son poste de travail, alors que je passais à ce moment là pour ramener des composants sur sa ligne. Elle avait la tête entre les mains, je lui ai demandé si elle dormait. Me X a rouvert les yeux et s’est remise en action.' ; que ce témoin ne confirme pas les affirmations de l’employeur dans la lettre de licenciement, selon lesquelles il aurait ' constaté que vous étiez entrain de dormir, assise à votre poste de travail la tête entre vos mains, en attendant les pièces à venir.' et qu’elle a 'dû (vous) réveiller en secouant fortement le carton de pièces qu’elle tenait entre ses mains’ ; que dès lors, il n’est pas avéré que la salariée se soit endormie sur la ligne de travail ; que la salariée qui conteste un tel endormissement, explique que si elle tenait sa tête c’est en raison de son état de santé, sept arrêts de travail justifiant ses dires quant à des vertiges paroxystiques, de Ménière et de cervicalgies ; que le fait imputé à la salarié d’endormissement à son poste de travail n’est pas avéré ;
Qu’en ce qui concerne le second grief, l’employeur se prévaut également du témoignage de A B qui indique dans l’attestation qu’elle a établie : 'Egalement je confirme qu’en date du 18 janvier 2017 sur la même ligne (SHUNT) Suite à une panne, Me X attendait en se limant les ongles, sans avoir averti la maintenance. Je lui ai dis que ce n’était pas le moment où l’endroit pour faire ça.' ; Que la salariée, quant à elle, explique qu’alors qu’elle était avec une collègue de travail – laquelle n’a pas été entendue par l’employeur – une machine est tombée en panne, qu’elle a prévenu son supérieur hiérarchique mais que l’arrachage d’un ongle dans le poste de montage a imposé son
limage ; que dans la lettre de licenciement, il lui est précisément reproché tant ce fait que de ne pas avoir appliqué 'les consignes de base rappelées dans notre règlement intérieur dans un tel cas de figure, à savoir alerter immédiatement votre management et/ou les équipes techniques supports’ ; qu’aucune pièce ne démontre que le supérieur hiérarchique qui évoque le fait de limage d’ongles, alors que la machine était en panne, n’indique pas ne pas avoir informée de cette panne ; que ce faisant, le seul fait relaté par le témoin est le limage d’ongles, la machine étant en panne, ce que reconnaît la salariée ; que ce dernier fait, qui atteste un comportement inapproprié sur une ligne de montage, est matériellement établi ;
Que l’employeur invoque à l’égard de la salariée des insuffisances professionnelles en ces termes : 'Par ailleurs, le 19 janvier 2017, Madame C D ' Assistante qualité production ' a constaté qu’il n’était pas possible en l’état de vous « valider » pour assurer le contrôle final qualité des produits, compte tenu de vos hésitations et incertitudes dans les réponses aux questions qu’elle vous posait. A titre d’exemple, vous avez des difficultés pour décrypter et expliquer des marquages laser de mousquetons, vous ne connaissez pas ce que signifie le signe E.P.I., vous ne comprenez ni la fonction ni l’utilité des tableaux MPIC et des indicateurs utilisés, bien que ceux-ci soient instaurés dans notre organisation depuis 2011. (…) Par conséquent, vous ne remplissez pas les objectifs fixés et rattachés à votre emploi actuel, en termes de compétences et de polyvalence.' ; que pour en justifier, il verse aux débats l’attestation rédigée par G H, lequel indique 'lors de la validation au poste de contrôleuse finale de madame X celle-ci n’a pas pu expliquer ce qu’elle devait contrôler ni reconnaître les pictogrammes standard chez Petzl et utilisés dans tous les modes opératoires’ et joint à l’appui de son attestation 'un mode opératoire type pour illustrer les pictogrammes’ ; que la salariée fait observer que ses compétences 'pour assurer le contrôle final qualité des produits’ avaient été antérieurement validées en 2014 ainsi qu’en 2015 et que ses problèmes de santé imposaient à l’employeur non seulement de veiller au maintien de sa capacité à occuper un emploi, mais également à une obligation de formation renforcée compte tenu de son handicap ; qu’il sera observé que dans sa lettre du 19 octobre 2016, l’employeur, relevant des 'performances nettement en dessous de la moyenne, un manque de rigueur, des erreurs de saisies, des oublis de lecture des modes opératoires, des erreurs de montage’ avait invité la salariée à se ressaisir, en lui notifiant qu’un bilan serait réalisé 'd’ici trois mois’ ; que pour autant, alors que la salariée, dont il ne conteste pas le statut de travailleur handicapé avait été absente les mois précédents pour des problèmes de santé ainsi qu’en attestent 15 arrêts de travail, il ne mettait en place à compter de cette date aucune mesure de remise à niveau ou de réadaptation à l’emploi ; que de surcroît, aucun bilan des compétences de la salariée à son poste ne pouvait être sérieusement réalisé à l’issue du délai de trois mois le 19 janvier 2017, dès lors que sept jours après la notification du 19 octobre 2016, la salariée sera placée en arrêt de travail et ne reprendra ses activités professionnelles que le 6 janvier 2017 ; que ce faisant en ne prenant aucune mesure pour accompagner la salariée, travailleuse handicapée, dans son adaptation à son poste de travail, et en réduisant la période d’évaluation à moins d’un mois sur les trois mois initialement prévus, l’employeur a ainsi manqué à ses obligations et ne saurait se prévaloir dans ses conditions de l’insuffisance professionnelle qu’il allègue à l’encontre d’une salariée forte d’une expérience professionnelle de plus de douze années ;
Qu’il est enfin reproché à la salariée durant la semaine du 30 janvier 2017 au 3 février 2017, une absence de travail, un absentéisme sur son poste de travail ce qui contraint ses collègues de travail à assumer les tâches qui lui incombent ainsi qu’une défaut de communication avec ceux-ci ; qu’aucune pièce ne fait la démonstration de ces faits ; qu’ils ne sont pas matériellement établis ;
Qu’en conséquence, seul le grief constitué par le limage d’ongles sur la ligne de montage, alors que l’appareil de production était en panne est matériellement établi ; que pour autant ce fait unique, qui n’a eu aucune conséquence sur l’activité de l’entreprise est insuffisant pour justifier le licenciement, ce d’autant que la salariée n’avait fait l’objet antérieurement d’aucune sanction disciplinaire ; que c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes de Chambéry a apprécié que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que sa décision sera dès lors confirmée ; que la juridiction de premier ressort a fait également une juste évaluation du préjudice de la salariée à hauteur de la somme de 18 000 €, la salariée, qui verse aux débats une offre de prêt immobilier datée du 2 juin 2015 et sa déclaration préremplie de revenus 2016, ne justifiant pas de sa situation professionnelle depuis cette dernière période ; que 'agissant d’une créance indemnitaire, en application de l’article 1231-7 du code civil, les intérêts courent de plein droit à compter du prononcé du jugement confirmée par la présente décision ;
Qu’il est inéquitable de laisser à la charge de la salariée les frais qu’elle a été amenés à exposer pour faire assurer sa défense en appel ; que l’employeur sera condamné à lui payer une indemnité de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; que l’employeur, défaillant en ces moyens, conservera à sa charge les dépens de la procédure d’appel ; que le ministère d’avocat n’étant pas obligatoire devant la présente juridiction statuant en matière prud’homale, il n’y a pas lieu de statuer sur les dispositions de l’article 699 de ce même code ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré du conseil de prud’hommes de Chambéry en toutes ses dispositions,
Ajoutant,
Dit que les intérêts sur la créance indemnitaire courent de plein droit à compter du prononcé du jugement confirmée par la présente décision,
Condamne également la société PETZL DISTRIBUTION à payer en cause d’appel à Z X une somme de 1 200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société PETZL DISTRIBUTION aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 25 Juillet 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Claudine FOURCADE, Présidente, et Madame Nelly CHAILLEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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