Rejet 5 décembre 2024
Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch., 5 juin 2025, n° 25NC00983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00983 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 5 décembre 2024, N° 2202557 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société cabinet groupe F2E-2A Consulting a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler la décision du 3 mai 2021 par laquelle le maire de la commune de Blainville-sur-l’Eau a résilié les conventions conclues en juillet 2014, d’ordonner à la commune de Blainville-sur-l’Eau de payer les factures pour un montant total de 368 865, 88 euros, de condamner la commune à lui verser une indemnité de 30 000 euros en raison de sa résistance abusive, d’assortir ces sommes des intérêts moratoires à hauteur de 36 704, 90 euros, à titre subsidiaire, de condamner la commune à lui verser une indemnité de 368 865, 88 euros au titre du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de l’absence de paiement du prix du marché, de rejeter les conclusions de la commune de Blainville-sur-l’Eau et de mettre à la charge de la commune de Blainville-sur-l’Eau la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2202557 du 5 décembre 2024, le tribunal administratif de Nancy a condamné la commune de Blainville-sur-l’Eau à verser à la société cabinet groupe F2E-2A Consulting la somme de 62 227, 51 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2021 et a rejeté le surplus des conclusions de cette société.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, la commune de Blainville-sur-l’Eau, représentée par Me Tadic, demande à la cour :
1°) de prononcer le sursis à l’exécution de ce jugement du tribunal administratif de Nancy ;
2°) de mettre à la charge de la société cabinet groupe F2E-2A Consulting le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sur le fondement de l’article L. 811-16 du code de justice administrative, il y a lieu de prononcer le sursis à exécution du jugement du 5 décembre 2024 dès lors que :
— elle a relevé appel incident de ce jugement ;
— par un jugement du 19 juin 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg a prononcé la liquidation judiciaire de la société cabinet groupe F2E-2A Consulting ;
— dès lors, l’exécution du jugement risque de l’exposer à la perte définitive d’une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d’appel seraient accueillies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, Me Fabienne Jenner, de la SELARL MJ Synergie, agissant ès-qualité de mandataire liquidateur de la société Cabinet Groupe F2E-2A Consulting, représentée par Me Bauer, conclut :
1°) au rejet de la requête de la commune de Blainville-sur-l’Eau ;
2°) à titre principal, à ce que soit ordonnée la poursuite immédiate des condamnations prononcées, avec tous intérêts échus et à échoir ;
3°) à titre subsidiaire, à ce que soit ordonnée la mise sous séquestre des sommes versées en exécution du jugement du tribunal administratif de Nancy du 5 décembre 2024 et que cette consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ou tout autre séquestre désignée par la juridiction, dans les quinze jours de la notification de la décision et sous astreinte de 2 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Blainville-sur-l’Eau les entiers dépens ainsi que le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commune ne présente aucune contestation sérieuse du jugement du 5 décembre 2024 ;
— il n’existe pas de risque d’une perte définitive de la somme que la commune a été condamnée à payer, dès lors que la simple ouverture d’une procédure collective à l’encontre du cabinet ne permet en aucune manière de présumer une insolvabilité définitive, que la commune est seule responsable du défaut de paiement qui a précipité les difficultés du cabinet et que cette somme peut être consignée ;
— elle accepte que cette somme soit consignée ;
— le comportement de la commune est déloyal et dilatoire et son attitude constitue un détournement manifeste du mécanisme de l’article R. 811-16 du code de justice administrative ;
Vu :
— la requête n° 25NC00242, enregistrée le 3 février 2025, par laquelle Me Fabienne Jenner, de la SELARL MJ Synergie, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société cabinet Groupe F2E-2A Consulting relève appel du jugement du tribunal administratif de Nancy du 5 décembre 2024 ;
— le mémoire, enregistré le 17 avril 2025, par lequel la commune de Blainville-sur-l’Eau conclut au rejet de la requête n° 25NC00242 et, par la voie de l’appel incident, conclut à l’annulation du jugement du 5 décembre 2024 en tant qu’il la condamne à verser à la société cabinet Groupe F2E-2A Consulting la somme de 62 227, 51 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2021 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de commerce ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Durup de Baleine,
— les observations de Mme A, élève avocate, en présence de Me Tadic, maître de stage, avocate de la commune de Blainville-sur-l’eau ;
— les observations de Me Bauer, avocat de Me Jenner, de la SELARL MJ Synergie, agissant ès-qualité de mandataire liquidateur de la société Cabinet Groupe F2E-2A Consulting.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :
1. Aux termes de l’article R. 222-25 du code de justice administrative : « Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d’appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l’alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ».
2. Aux termes de l’article R. 811-16 du code de justice administrative : « Lorsqu’il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l’appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu’il soit sursis à l’exécution du jugement déféré si cette exécution risque d’exposer l’appelant à la perte définitive d’une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d’appel seraient accueillies. ».
3. Les dispositions de l’article R. 811-16 du code de justice administrative subordonnent le sursis à l’exécution d’un jugement de condamnation à payer une somme d’argent à la seule condition que cette exécution risque d’exposer l’appelant à la perte définitive d’une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d’appel seraient accueillies, sans subordonner, en outre et à la différence de celles de l’article R. 811-17 de ce code, un tel sursis à la condition que les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction.
4. Lorsqu’il est fait appel d’un jugement prononçant une condamnation pécuniaire et lorsqu’il se prononce sur une demande de sursis à exécution d’un tel jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 811-16 du code de justice administrative, le juge d’appel doit, dans les circonstances de l’espèce et compte tenu notamment du montant de la somme en cause, de la situation du bénéficiaire de la condamnation et de celle de ses créanciers, apprécier le risque de perte définitive de la somme que l’appelant a été condamné à payer.
5. Par le jugement du 5 décembre 2024 dont, sur le fondement de l’article R. 811-16 du code de justice administrative, la commune de Blainville-sur-l’Eau demande que soit ordonné le sursis à l’exécution, le tribunal administratif de Nancy a condamné cette commune à verser à la société cabinet groupe F2E-2A Consulting la somme de 62 227,51 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2021.
6. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 19 juin 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Groupe Cabinet F2E-2A Consulting, dont telle est l’exacte raison sociale. Ce jugement fait état de ce que cette société présente un passif fiscal de 87 817, 56 euros, que les services fiscaux précisent que les actions en recouvrement se sont avérées infructueuses en l’absence de fonds sur le compte bancaire et de patrimoine immobilier saisissable et indiquent que la société ne semble plus avoir d’activité en raison de problèmes de santé du gérant. Il ajoute que toute perspective de redressement est exclue. Ce jugement ordonne la cessation immédiate de l’activité et fixe la date de cessation des paiements au 19 décembre 2021. Il dit n’y avoir lieu à nommer un commissaire de justice pour dresser un inventaire du patrimoine du débiteur en l’absence d’actif déclaré ou supposé. Le placement de cette société en liquidation judiciaire a été publié le 13 juillet 2023 au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Dans ces conditions, l’exécution du jugement du tribunal administratif de Nancy du 5 décembre 2024 exposerait la commune de Blainville-sur-l’Eau à la perte définitive de sommes qui ne devraient pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d’appel incident dirigées contre ce jugement seraient accueillies. Dès lors, il y a lieu d’ordonner le sursis à l’exécution de ce jugement.
Sur les conclusions tendant à la consignation de la somme de 62 227, 51 euros :
7. En premier lieu, les décisions des juridictions administratives étant, conformément à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires nonobstant appel, sauf à en solliciter et obtenir le sursis à exécution, elles ne peuvent, à l’exception des cas expressément prévues par les dispositions du code de justice administrative, être assorties de l’obligation de consigner le montant des condamnations prononcées. Ni les dispositions de l’article R. 811-16 du code de justice administrative, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ou aucun principe, ne prévoit que le juge, faisant droit à une requête à fin de sursis à exécution d’un jugement de condamnation pécuniaire sur le fondement de cet article, pourrait ordonner la consignation entre les mains d’un tiers de la somme à verser ou versée en exécution de ce jugement.
8. En deuxième lieu, la consignation de la somme de 62 227, 51 euros ne suffirait pas à protéger la commune de Blainville-sur-l’Eau de la perte définitive d’une somme qui ne devrait pas rester à sa charge au cas où il serait fait droit à ses conclusions d’appel et ce, eu égard aux créances détenues par une autre personne sur la SARL Groupe Cabinet F2E-2A Consulting et au rang de ce créancier.
9. En troisième et dernier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que le sursis à l’exécution du jugement du 5 décembre 2024 serait de nature à exposer le liquidateur judiciaire de la SARL Groupe Cabinet F2E-2A Consulting à la perte définitive d’une somme d’argent lui étant due en vertu de ce jugement dans le cas où les conclusions d’appel incident présentées par la commune de Blainville-sur-l’Eau ne seraient pas accueillies et que, pour cette raison, il y aurait lieu d’ordonner la consignation de la somme de 62 227, 51 euros.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions subsidiaires du liquidateur judiciaire de la SARL Groupe Cabinet F2E-2A Consulting tendant à la consignation de la somme de 62 227, 51 euros.
Sur les frais de l’instance :
11. D’une part, le liquidateur judiciaire de la SARL Groupe Cabinet F2E-2A Consulting ne justifie pas de dépens occasionnés par la présente instance.
12. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Blainville-sur-l’Eau, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d’une somme à ce titre. Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par cette commune à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’appel et l’appel incident formés respectivement par Me Jenner, de la SELARL MJ Synergie, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Groupe Cabinet F2E-2A Consulting et par la commune de Blainville-sur-l’Eau contre le jugement du tribunal administratif de Nancy n° 2202557 du 5 décembre 2024, il sera sursis à l’exécution de ce jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Blainville-sur-l’Eau et à Me Fabienne Jenner, SELARL MJ Synergie, ès-qualité de liquidateur de la SARL Groupe Cabinet F2E-2A Consulting.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le président-rapporteur
Signé : A. Durup de BaleineLe greffier
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne à la préfète de la Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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