Rejet 2 avril 2025
Rejet 4 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 4 sept. 2025, n° 25DA00789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00789 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 2 avril 2025, N° 2206050 et 2405896 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 octobre 2021 par laquelle le sous-préfet de Dunkerque a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire en qualité de salarié, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux contre cette décision et, d’autre part, d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 30 avril 2024 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement nos 2206050 et 2405896 du 2 avril 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, M. B, représenté par Me Ferrand, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 14 octobre 2021 par laquelle le sous-préfet de Dunkerque a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire en qualité de salarié, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux contre cette décision ;
3°) d’annuler les décisions portant refus de délivrance de la carte de séjour portant la mention : « salarié », obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi, contenues dans l’arrêté du 30 avril 2024 du préfet du Nord ;
4°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention : « salarié » dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision du 14 octobre 2021 :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur de droit tiré de l’absence de caractère incomplet de la demande ;
— elle méconnaît les articles L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et R. 5221-3 du code du travail, qui doivent être interprétés comme écartant la condition tenant à la possession d’un visa de long séjour, prévue à l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le cas où l’étranger est déjà titulaire d’un titre de séjour.
S’agissant de l’arrêté 30 avril 2024 :
— le refus d’admission au séjour méconnaît les articles L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et R. 5221-3 du code du travail, qui doivent être interprétés comme écartant la condition tenant à la possession d’un visa de long séjour, prévue à l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le cas où l’étranger est déjà titulaire d’un titre de séjour ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait retenir qu’il n’avait pas respecté les conditions fixées à l’article L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans qu’il ait été informé, en application du même article, de la ou des périodes pendant lesquelles il était autorisé à séjourner et travailler en France ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’usage du pouvoir de régularisation appartenant au préfet ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi sont illégales en raison de l’illégalité du refus d’admission au séjour ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet ne pouvait fixer comme pays de destination tout pays où il établit être légalement admissible sans recueillir préalablement son accord.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant marocain né le 10 février 1988 au Maroc, est entré sur le territoire français le 27 octobre 2019 sous couvert d’un visa de long séjour délivré par les autorités consulaires françaises, valable jusqu’au 21 janvier 2020, puis a obtenu une carte de séjour pluriannuelle en qualité de travailleur saisonnier valable jusqu’au 19 janvier 2023. Après avoir obtenu le 19 avril 2021 une autorisation de travail pour un emploi à temps plein en qualité de vendeur en boucherie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, il a sollicité le 21 septembre 2021 un changement de statut pour obtenir un titre de séjour en qualité de salarié. Par une décision du 14 octobre 2021, le sous-préfet de Dunkerque a rejeté cette demande, au motif qu’elle n’était pas recevable. Par courrier du 20 janvier 2022, M. B a formé à l’encontre de cette décision un recours gracieux, lequel est resté sans réponse. A la suite d’une nouvelle demande de titre de séjour en qualité de salarié présentée le 18 avril 2023, le sous-préfet de Dunkerque a, par un arrêté du 30 avril 2024, rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. B fait appel du jugement nos 2206050 et 2405896 du 2 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de la décision du 14 octobre 2021, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux à l’encontre de cette décision et de l’arrêté du 30 avril 2024.
Sur les conclusions dirigées contre la prétendue décision du 14 octobre 2021, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux :
3. Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 421-34 de ce code : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » travailleur saisonnier « d’une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. / Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ». Aux termes de l’article L. 433-6 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l’article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’une première carte de séjour pluriannuelle dans les conditions prévues au présent article, il doit en outre justifier du respect des conditions prévues au 1° de l’article L. 433-4. / Le présent article ne s’applique pas aux titres de séjour prévus aux articles L. 421-2 et L. 421-6 ».
4. D’une part, le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du CESEDA ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
5. D’autre part, il résulte de l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi que celui-ci renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord. L’article L. 412-1 du même code, qui subordonne de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l’étranger d’un visa de long séjour, n’étant pas incompatible avec l’article 3 de l’accord franco-marocain, qui ne concerne que la délivrance d’un titre de séjour pour exercer une activité salariée, un préfet peut légalement refuser la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié à un ressortissant marocain au motif qu’il ne justifie pas d’un visa de long séjour.
6. Enfin, si, en vertu de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi – en particulier pour la délivrance d’une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » sur le fondement du 11° de l’article L. 313-11, subordonnée à la production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire.
7. M. B a été admis à séjourner en France pour l’exercice d’un emploi à caractère saisonnier en application des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, et était titulaire non pas d’une carte de séjour temporaire mais d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an, et lui imposant ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d’origine où il s’engage à maintenir sa résidence habituelle. Par suite, alors qu’il ne sollicitait pas le renouvellement d’une carte de séjour temporaire sur un autre fondement, mais bien la première délivrance d’une telle carte, M. B ne pouvait pas bénéficier de la dispense de visa de long séjour prévue par les dispositions de l’article L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée d’un an doit être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire. La délivrance de cette carte est dès lors subordonnée à la production d’un visa de long séjour.
8. Il résulte de ce qui précède que le dossier de demande de M. B ne comportant pas de visa de long séjour en cours de validité, il était incomplet et le refus du 14 octobre 2021 de poursuivre l’instruction de sa demande de titre de séjour n’a pas le caractère d’une décision susceptible d’être contestée par la voie d’un recours pour excès de pouvoir. Il en va ainsi également, par voie de conséquence, de la décision implicite de rejet du recours gracieux introduit à l’encontre de ce refus. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision du 14 octobre 2021, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 30 avril 2024 :
En ce qui concerne le refus d’admission au séjour :
9. En premier lieu, par l’arrêté du 30 avril 2024, le préfet du Nord a refusé, non pas le renouvellement du titre saisonnier de M. B, mais de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de salarié. Comme indiqué précédemment, M. B devait effectivement être regardé comme ayant présenté une première demande délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de salarié. Dès lors, le préfet pouvait légalement lui opposer l’absence de visa de long séjour. Par ailleurs, le requérant qui ne sollicitait pas le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle mais un changement de titre, ne peut utilement se prévaloir de l’absence de communication, lors de la délivrance de sa carte de séjour pluriannuelle en qualité de travailleur temporaire, des périodes au cours desquelles il était admis à séjourner et à travailler. Le moyen tiré d’erreurs de droit doit par suite être écarté.
10. En deuxième lieu, M. B est entré en France le 27 octobre 2019 et sa carte de séjour pluriannuelle ne lui donnait pas le droit de séjourner et de travailler en France plus de six mois par an. En outre, l’intéressé est célibataire et sans enfants et s’il se prévaut de la présence de son frère en France, il ne justifie pas, par les attestations peu circonstanciées qu’il produit, avoir noué des relations privées d’une intensité particulière, alors que les motifs de l’arrêté en litige aux termes desquels résident au Maroc, où il a vécu jusqu’à l’âge de 31 ans, sa mère, un frère et quatre sœurs ne sont pas contestés. Enfin, et en tout état de cause, le requérant n’établit pas qu’il ferait face à des obstacles à sa réinsertion, sociale et professionnelle, dans son pays d’origine. Dès lors, compte tenu des conditions de son séjour, le préfet n’a pas, en lui refusant la délivrance d’une carte de séjour en qualité de salarié, porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte hors de proportion avec les buts en vue desquels il a édicté cette décision. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté.
11. En dernier lieu, pour les motifs énoncés au point précédent, la circonstance que le métier de vendeur en boucherie fasse des parties des métiers en tension ne suffit pas à démontrer que le préfet aurait, en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
12. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été précédemment exposé, l’exception d’illégalité de la décision refusant l’admission au séjour doit être écartée.
13.
En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
14. En se bornant à indiquer que le requérant pourra être éloigné à la frontière à destination du pays dont il a nationalité ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou à destination d’un autre pays dans le lequel il établit être légalement admissible, le préfet ne peut être regardé comme ayant entendu écarter l’obligation de recueillir l’accord du requérant avant son éloignement d’office vers un autre pays où il est légalement admissible, cette obligation devant être satisfaite au stade de l’exécution de la mesure d’éloignement et non de son édiction. Ce moyen doit par suite être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Douai le 4 septembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière
Nathalie Roméro
N°25DA00789
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Clerc ·
- Tribunaux administratifs ·
- Système d'information ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Ingérence
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Asile ·
- Délai ·
- Transfert ·
- Procédure contentieuse ·
- Demande ·
- Outre-mer
- Justice administrative ·
- Algérie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Maladie endocrinienne ·
- Traitement ·
- Spécialité ·
- Médecin ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Sursis à exécution ·
- Grèce ·
- Annulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Travail ·
- Donner acte ·
- Procédure contentieuse ·
- Action
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Peine ·
- Procédure contentieuse ·
- Juridiction ·
- Demande
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Défaut de motivation ·
- Pays ·
- Enfant
- Hépatite ·
- Contamination ·
- Virus ·
- Affection ·
- Transfusion sanguine ·
- Indemnisation ·
- Origine ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Distribution ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Poste de travail ·
- Sociétés ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Arrêt de travail ·
- Production ·
- Ligne
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Compétence ·
- Jugement ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Expulsion ·
- Pierre
- Parc national ·
- Urbanisme ·
- Avis conforme ·
- Maire ·
- Autorisation ·
- Installation ·
- Déclaration préalable ·
- Construction ·
- Conforme ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.