Rejet 3 octobre 2022
Rejet 20 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 20 juin 2024, n° 22MA02966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 22MA02966 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 3 octobre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté en date du 12 novembre 2018 par lequel le maire de Marseille s’est opposé à sa déclaration préalable, relative à l’installation de panneaux photovoltaïques, ainsi que l’avis conforme défavorable du directeur du Parc national des calanques en date du 23 novembre 2018, ensembles les décisions de rejet des recours gracieux afférents.
Par jugement n° 1903242 du 3 octobre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ces demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022, M. A B, représenté par Me Martinez, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 3 octobre 2022 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 12 novembre 2018 par lequel le maire de Marseille s’est opposé à sa déclaration préalable, relative à l’installation de panneaux photovoltaïques, ensemble la décision de rejet en date du 11 février 2019 opposée à son recours gracieux ;
3°) d’annuler l’avis conforme défavorable du directeur du Parc national des calanques en date du 23 novembre 2018, ensemble la décision de rejet opposée à son recours gracieux ;
4°) d’enjoindre au maire de Marseille de lui délivrer un arrêté de non-opposition à sa déclaration préalable dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au maire de Marseille de réexaminer son dossier dans des conditions de délai et d’astreinte similaires ;
6°) de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a été jugé à tort que ses conclusions à fin d’annulation de l’avis émis par le directeur du parc national des calanques le 23 novembre 2018 étaient irrecevables ;
— la procédure à l’origine de l’édiction de la décision du 12 novembre 2018 était viciée compte tenu de l’absence d’avis préalable du directeur du parc national des calanques et ce vice de procédure entachait d’illégalité la décision attaquée ;
— c’est au prix d’une erreur de fait et d’appréciation qu’il a été jugé que sa déclaration préalable méconnaissait les dispositions de l’article N1 du règlement du plan local d’urbanisme, et au prix d’une erreur de droit, de fait et d’appréciation qu’il a également été jugé qu’étaient méconnues les dispositions des articles L. 113-1 et L. 113-2 du code de l’urbanisme ;
Le Parc national des Calanques a présenté des observations, enregistrées le 15 février 2023.
La procédure a été communiquée à la ville de Marseille, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Angéniol,
— les conclusions de M. Quenette,
— et les observations de Me Martinez, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 12 novembre 2018, le maire de de Marseille s’est opposé à la déclaration préalable déposée par M. B, relative à l’installation de panneaux photovoltaïques sur une parcelle cadastrée section 865 E n° 18, 20 et 21 située 42 B Vallon des eaux vives à Marseille (13011). Postérieurement à cette décision, par un avis en date du 23 novembre 2018 le directeur du Parc national des Calanques a émis un avis défavorable à la demande d’avis conforme sollicité le 5 novembre 2018 par le maire de Marseille. M. B relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 octobre 2022 qui a rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant à l’annulation de l’avis du 5 novembre 2018 et comme non fondés ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 novembre 2018.
Sur la régularité du jugement
2. Aux termes de l’article L. 331-4 du code de l’environnement : " I. – Dans le cœur d’un parc national, sont applicables les règles suivantes : / 1° En dehors des espaces urbanisés définis dans le décret de création de chaque parc, les travaux, à l’exception des travaux d’entretien normal et, pour les équipements d’intérêt général, de grosses réparations, les constructions et les installations sont interdits, sauf autorisation spéciale de l’établissement public du parc délivrée après avis de son conseil scientifique ou, sur délégation, du président de ce dernier ; / 2° Dans les espaces urbanisés définis dans le décret de création de chaque parc, les travaux, à l’exception des travaux d’entretien normal et, pour les équipements d’intérêt général, de grosses réparations, les constructions et les installations sont soumis à l’autorisation spéciale de l’autorité administrative après avis de l’établissement public du parc ; / 3° Lorsque ces travaux, constructions et installations sont soumis à une autorisation d’urbanisme, l’avis conforme des autorités mentionnées aux 1° et 2° tient lieu d’autorisation spéciale « Aux termes de l’article L. 331-6 du code de l’urbanisme : » A compter de la décision de l’autorité administrative prenant en considération la création d’un parc national dans les conditions fixées par le décret prévu à l’article L. 331-7, les travaux, constructions et installations projetés dans les espaces ayant vocation à figurer dans le cœur du parc national qui auraient pour effet de modifier l’état des lieux ou l’aspect des espaces en cause sont soumis à autorisation de l’autorité administrative, ou, s’ils sont soumis à une autorisation d’urbanisme, à l’avis conforme de cette autorité 2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme,: « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. »
3. M. B doit être regardé comme soutenant que le jugement est irrégulier en ce qu’il a rejeté à tort comme irrecevables ses conclusions à fin d’annulation de l’avis du 23 novembre 2018 du directeur du Parc national des calanques. Contrairement à ce que soutient l’appelant, la seule circonstance que l’avis précité ait été rendu postérieurement à l’édiction de l’arrêté du 12 novembre 2018 portant opposition à la déclaration préalable de M. B, ne permet pas de regarder l’avis concerné comme une décision autonome faisant grief pouvant être soumise au contrôle du juge de l’excès de pouvoir. En effet ce n’est pas cet avis mais bien l’arrêté du 12 novembre 2018 qui se prononce in fine sur la demande d’autorisation d’urbanisme. Quand bien même la procédure n’a pas été respectée et cet avis est intervenu à postériori, il ne présentait en lui-même aucun caractère décisoire dans la mesure où il ne se substitue en rien à l’autorisation d’urbanisme mais n’en est qu’un acte préparatoire comme l’ont relevé à bon droit les premiers juges. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que ses conclusions à fin d’annulation de cet avis ont été jugées irrecevables.
Sur le bien-fondé du jugement
En ce qui concerne la légalité externe de l’arrêté du de l’arrêté du 12 novembre 2018
4. Aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 331-4 du code de l’environnement. " I. – Dans le cœur d’un parc national, sont applicables les règles suivantes :1° En dehors des espaces urbanisés définis dans le décret de création de chaque parc, les travaux, à l’exception des travaux d’entretien normal et, pour les équipements d’intérêt général, de grosses réparations, les constructions et les installations sont interdits, sauf autorisation spéciale de l’établissement public du parc délivrée après avis de son conseil scientifique ou, sur délégation, du président de ce dernier ;2° Dans les espaces urbanisés définis dans le décret de création de chaque parc, les travaux, à l’exception des travaux d’entretien normal et, pour les équipements d’intérêt général, de grosses réparations, les constructions et les installations sont soumis à l’autorisation spéciale de l’autorité administrative après avis de l’établissement public du parc ;3° Lorsque ces travaux, constructions et installations sont soumis à une autorisation d’urbanisme, l’avis conforme des autorités mentionnées aux 1° et 2° tient lieu d’autorisation spéciale ; "
5. Tout d’abord, il n’est pas contesté que s’agissant de la décision attaquée, la consultation préalable du bataillon des marins pompiers n’est prescrite par aucune disposition légale ou règlementaire. Ensuite, l’appelant soutient que c’est à tort que les premiers juges ont considéré que si le directeur du Parc national a émis un avis défavorable en date du 23 novembre 2018, soit après la décision attaquée, et donc en méconnaissance des dispositions précitées des articles R. 423-50 du code de l’urbanisme et L. 331-4 du code de l’environnement, toutefois, cette irrégularité n’a eu aucune incidence sur l’issue de la procédure et M. B n’a été privé d’aucune garantie. Il appert, cependant, que si certaines procédures fixées par un cadre légal ou réglementaire impliquent qu’un avis conforme doit être obtenu au préalable, quel que soit le sens de la décision de l’autorité appelée à statuer et qu’à défaut la décision prise est affectée d’un vice d’incompétence de son auteur, il résulte des dispositions combinées précitées des articles R. 423-50 du code de l’urbanisme et L. 331-4 du code de l’environnement que ce n’est que dans l’hypothèse où le maire envisage d’accorder une autorisation d’urbanisme au sein du parc national des calanques que l’avis de son président constitue un avis conforme entrainant un processus de codécision entre le maire et le directeur du parc national. A contrario, dans l’hypothèse où le maire refuse une autorisation d’urbanisme au sein du parc national, il n’y a pas d’avis conforme du directeur du dit parc, le maire pouvant décider seul d’un tel refus. Dans ces conditions, quand bien même le directeur du parc national a émis un avis qualifié de conforme postérieurement à la date d’édiction de la décision attaquée, il ne peut utilement être soutenu par M. B, que, pour ce motif, les dispositions précitées de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme ont été méconnues.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions des articles L. 113-1 et L. 113-2 du code de l’urbanisme
6. aux termes de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme, applicable à la date de l’arrêté attaqué : « Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. () ». Et selon l’article L. 113-2 du même code : « Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que l’ensemble photovoltaïque de M. B, d’une taille de 36 m², va être implanté sur un support surélevé dans un espace boisé classé. Compte tenu de sa dimension, de la proximité immédiate des zones boisées et du fait qu’il sera quasi impossible pour les espèces arbustives de pousser en dessous des panneaux solaires de cette installation, un tel changement d’affectation du sol a nécessairement pour effet de compromettre la protection de l’espace boisé concerné, quand bien même la zone particulière concernée ne se trouve aujourd’hui pas plantée d’arbre. C’est donc sans commettre d’erreur de droit, de fait, ou d’appréciation, que le maire a pu, pour ce seul ce motif, s’opposer à la déclaration préalable de M. B sans qu’il lui soit nécessaire d’expliciter la matérialité d’une quelconque infraction au code de l’urbanisme.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. A B, au directeur du Parc national des Calanques et à la commune de Marseille.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2024, où siégeaient :
— M. Portail, président,
— M. d’Izarn de Villefort, président assesseur,
— M. Angéniol, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
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