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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 30 oct. 2025, n° 25PA03508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03508 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 29 avril 2025, N° 2430254 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2430254 du 29 avril 2025, le tribunal administratif de Paris a déclaré qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Diawara, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Diawara de la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il a été pris en violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la Mauritanie n’est pas inscrite dans la liste des pays dits sûrs.
Par décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris du 20 juin 2025, M. A… s’est vu accorder l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, « les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. A…, ressortissant mauritanien, né le 24 mai 1998, est entré en France le
20 septembre 2021 selon ses déclarations. Le 11 octobre 2021, il a déposé une demande d’asile, rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 18 août 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 5 avril 2024. Par un arrêté du 14 octobre 2024, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… relève appel du jugement du 29 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. M. A… reprend en appel ses moyens de première instance tirés de la violation des stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance des dispositions de l’article
L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont serait entaché l’arrêté contesté, et de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision fixant le pays de renvoi dès lors que la Mauritanie n’est pas inscrite dans la liste des pays dits sûrs.
Il ne développe toutefois au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif.
Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 7, 9 et 10 de leur jugement.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions relatives aux fins d’injonction ainsi que celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Paris, le 30 octobre 2025.
La première vice-présidente, présidente de la 4ème chambre,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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