Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 30 octobre 2025, n° 25PA03508
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Arguments

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  • Rejeté
    Violation des articles 8 et 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que les moyens avancés par Monsieur A… ne contiennent aucun argument pertinent de droit ou de fait pour remettre en cause l'analyse du tribunal administratif.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que ce moyen ne justifie pas une révision de la décision du tribunal administratif.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation concernant le pays de renvoi

    La cour a considéré que ce moyen ne remettait pas en cause les motifs retenus par le tribunal administratif.

  • Rejeté
    Violation des articles 8 et 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que les moyens avancés par Monsieur A… ne contiennent aucun argument pertinent de droit ou de fait pour remettre en cause l'analyse du tribunal administratif.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que ce moyen ne justifie pas une révision de la décision du tribunal administratif.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation concernant le pays de renvoi

    La cour a considéré que ce moyen ne remettait pas en cause les motifs retenus par le tribunal administratif.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, juge des réf., 30 oct. 2025, n° 25PA03508
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 25PA03508
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 29 avril 2025, N° 2430254
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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