Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 6 févr. 2026, n° 25LY03116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY03116 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d’une part, d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2024 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé la république de Guinée, Etat dont il a la nationalité, comme pays de destination, d’autre part, d’enjoindre sous astreinte à cette autorité de lui délivrer une carte de séjour temporaire, subsidiairement, de réexaminer sa situation après lui avoir remis une autorisation provisoire de séjour et de travail.
Par jugement n°s 2302512, 2403014 du 3 octobre 2025, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Demars (AARPI Ad’vocare), demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement, ainsi que l’arrêté du 10 octobre 2024 le concernant ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme, dans le délai d’un mois et sous astreinte journalière de 50 euros, de lui délivrer une carte de séjour temporaire vie privée et familiale ou salarié ou travailleur temporaire, subsidiairement, de réexaminer sa situation après remise sans délai d’une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– le refus de titre de séjour ne repose pas sur un examen complet de sa situation personnelle ;
– il est entaché de méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’obligation de quitter le territoire repose sur un refus de titre illégal et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la limitation à trente jours du délai de départ et la fixation du pays de destination reposent sur une obligation de quitter le territoire, elle-même illégale ;
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par décision du 19 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 0 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement (…) des cours (…) peuvent (…) par ordonnance (…) : 7° Rejeter (…) les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien- fondé (…) ».
2. En premier lieu, la circonstance que l’arrêté litigieux n’ait pas expressément repris les éléments que M. A… estime lui être favorables permet de déduire qu’ils n’ont pas paru déterminants au préfet du Puy-de-Dôme, non qu’il ne les aurait pas examinés. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le refus de titre litigieux reposerait sur un examen incomplet de la situation de l’intéressé doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’acquisition d’une qualification professionnelle, dont il pourra d’ailleurs être tiré bénéfice au pays d’origine, ou bien des relations amicales, ou bien encore l’absence de risques d’atteinte à l’ordre public ne sauraient tenir lieu de signes particuliers d’intégration de M. A… dans la société française ni de circonstances humanitaires exceptionnelles, alors que tous les membres de la famille de ce dernier avec lesquels il lui appartient de renouer en l’absence de circonstances particulières y faisant obstacle, vivent en Guinée. Dans ces conditions les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, invoqués contre le refus de titre, doivent être écartés. Le moyen tiré de l’atteinte excessive portée au droit à la vie privée et familiale, invoqué également contre l’obligation de quitter le territoire, doit être écarté par le même motif.
4. Les moyens invoqués avant l’expiration du délai d’appel contre le refus de titre étant manifestement infondés, le moyen tiré du défaut de base légale de l’obligation de quitter le territoire, de la limitation à trente jours du délai de départ volontaire et de la fixation du pays de destination doit être écarté, par voie de conséquence.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées en application des dispositions citées au point 1 ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Fait à Lyon, le 6 février 2026.
Le président de la 4ème chambre
Ph. Arbarétaz
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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