Rejet 28 avril 2025
Annulation 16 octobre 2025
Rejet 29 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 16 oct. 2025, n° 25MA01301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01301 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 22 septembre 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052400233 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par une ordonnance n° 2503692 du 28 avril 2025, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 14 mai 2025, complétée par un mémoire enregistré le 25 septembre 2025 qui n’a pas été communiqué, Mme B…, représentée par Me Riou, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 février 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône :
- à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, portant la mention « salarié », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt ;
- à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente, sous quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- l’ordonnance attaquée est irrégulière, sa demande de première instance n’étant pas tardive ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du même code ;
- elle est entachée d’erreurs de fait dès lors que contrairement à ce que qu’indique le préfet, elle est entrée en France sous couvert d’un visa de long séjour et justifie d’un emploi à temps plein ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention franco-marocaine ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en ce que le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation à titre exceptionnel ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire et la décision désignant le pays de destination doivent être annulées en conséquence de l’annulation de la décision de refus de séjour.
Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme B… à fin d’annulation de l’arrêté du 3 février 2025 ne sont pas fondés.
Par une décision du 22 septembre 2025, le président de la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté le recours formé par Mme B… sur le fondement de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 contre la décision du 25 juillet 2025 par laquelle le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté sa demande d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique.
le rapport de Mme Hameline, présidente assesseure,
et les observations de Me Riou, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante marocaine née le 22 juillet 1979, est entrée en France le 15 décembre 2018 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour valant premier titre de séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français, valable du 11 octobre 2018 au 11 octobre 2019, et renouvelé jusqu’au 14 octobre 2021. Par un arrêté du 14 mars 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français. Le 24 juin 2024, Mme B… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 3 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B… relève appel de l’ordonnance du 28 avril 2025 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la copie de l’enveloppe contenant l’arrêté attaqué, daté du 3 février 2025, et de l’extrait du site internet de suivi des courriers de la Poste produits par Mme B…, que cet arrêté lui a été notifié par courrier recommandé avec accusé de réception référencé 2C 181 735 5787 0, déposé auprès des services postaux le 7 février 2025. Le pli a ensuite été présenté une première fois au domicile de Mme B… le 11 février 2025, puis mis en instance et distribué contre signature le 13 février 2025. Dans ces conditions, la requête de Mme B…, enregistrée le 11 mars 2025, soit moins d’un mois après la notification de l’arrêté du 3 février 2025, intervenue, ainsi qu’il vient d’être dit, le 13 février 2025, n’était pas tardive. Elle ne relevait pas, dès lors, du champ d’application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettant de la rejeter comme irrecevable par ordonnance, mais de la compétence d’une formation collégiale du tribunal.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à soutenir que l’ordonnance attaquée est irrégulière. Il y a lieu, pour la Cour de l’annuler et d’évoquer le litige.
Sur la légalité de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 février 2025 :
6. Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans ». Aux termes de l’article 9 de cet accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
7. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 de ce code, n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1, à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire français, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
8. Mme B… établit être entrée en France le 15 décembre 2018 munie d’un visa de long séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français, et s’y être maintenue continuellement depuis, en séjour régulier durant les trois premières années. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des contrats de travail, bulletins de salaires et avis d’imposition produits, que la requérante occupe un emploi salarié comme assistante de vie à domicile de manière ininterrompue depuis près de quatre années à la date de l’arrêté en litige par contrat à durée indéterminée auprès de l’association Arcade, d’abord à temps partiel pour 104 heures par mois du 30 juin 2021 au 1er décembre 2021, puis 120 heures par mois du 1er décembre 2021 au 1er février 2024, et à temps complet soit 140 heures par mois depuis le 1er février 2024 contrairement aux mentions de l’arrêté contesté. Son employeur atteste par un certificat du 21 mars 2024 de son engagement et de ses qualités professionnelles particulièrement appréciés des usagers, ainsi que des difficultés de recrutement sur le type de poste occupé par Mme B…. Il ressort par ailleurs des pièces produites que celle-ci a suivi des formations qualifiantes dans le domaine concerné, obtenant en particulier le titre professionnel d’agent de restauration le 4 août 2020 et celui d’assistant de vie aux familles le 9 août 2021. Dans ces conditions, eu égard à la durée et à l’ensemble des conditions du séjour en France de la requérante, le préfet des Bouches-du-Rhône a, dans les circonstances particulières de l’espèce, commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme B… en refusant d’exercer son pouvoir de régularisation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens qu’elle invoque, celle-ci est fondée à soutenir que cette décision est entachée d’illégalité et à en demander l’annulation ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard au motif d’annulation de l’arrêté en litige et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’un changement dans les circonstances de droit ou de fait y ferait obstacle, l’annulation de l’arrêté contesté implique que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à Mme B… un titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais d’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B…, dont la demande d’aide juridictionnelle a été rejetée par le bureau d’aide juridictionnelle, de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E:
Article 1er : L’ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille n° 2503692 du 28 avril 2025 et l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 février 2025 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches du Rhône de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Guilhem Riou.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Portail, président de chambre,
- Mme Hameline, présidente assesseure,
- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 octobre 2025.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Donner acte ·
- Ordonnance ·
- Fondation ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Huissier de justice ·
- Magistrat
- Archipel ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Chambres de commerce ·
- Décompte général ·
- Résiliation ·
- Justice administrative ·
- Retard ·
- Pouvoir adjudicateur
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Tiré
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Impôt ·
- Sécurité juridique ·
- Plateforme ·
- Fraudes ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pénalité
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Erreur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Manifeste ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Accord ·
- Liberté ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Parents ·
- Étranger
- Vienne ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étranger malade ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision juridictionnelle ·
- Naturalisation ·
- Demande ·
- Dernier ressort ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Ressort
Sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Observation ·
- Annulation ·
- Jugement ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Ordonnance ·
- Procédure contentieuse ·
- Juridiction ·
- Police ·
- Auteur
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réfugiés ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Examen
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.