Annulation 17 octobre 2025
Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 17 oct. 2025, n° 24PA04575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04575 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 8 octobre 2024, N° 2302530 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052401477 |
Sur les parties
| Président : | Mme BONIFACJ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Jean-Christophe NIOLLET |
| Rapporteur public : | Mme NAUDIN |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré sa carte de résident.
Par un jugement n° 2302530 du 8 octobre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 10 janvier 2025, M. B…, représenté par Me Saïdi, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montreuil du 8 octobre 2024 ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 15 novembre 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de résident de dix ans dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ou de réexaminer sa situation en lui délivrant dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dès la notification du présent arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d’illégalité ;
- ses observations n’ont pas été prises en compte par le préfet des Hauts-de-Seine ;
- le préfet ne pouvait, sans commettre une erreur de droit au regard de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, se fonder sur une menace pour l’ordre public, pour retirer sa carte de résident ;
- le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Niollet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, né le 17 août 1966 à Ait Sait Bouzeguene (Algérie), a été mis en possession de plusieurs certificats de résidence d’un an, puis d’un certificat de résidence de dix ans, valable du 20 octobre 2015 au 19 octobre 2025. Par un arrêté du 15 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré ce titre de séjour. M. B… fait appel du jugement du 8 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 432-5 de ce code : « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration (…) ».
Il ressort des motifs de l’arrêté attaqué que M. B… n’aurait pas présenté d’observations à la suite du courrier que le préfet lui a adressé le 23 septembre 2022 pour recueillir ses observations. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B… avait présenté ses observations le 16 octobre 2022. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué n’a pas été précédé d’un examen circonstancié de sa situation, et à en demander l’annulation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’annulation de l’arrêté en litige pour le motif rappelé ci-dessus, implique nécessairement que le préfet territorialement réexamine la situation de M. B… et le munisse d’une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2302530 du tribunal administratif de Montreuil du 8 octobre 2024 et l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 15 novembre 2022 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, et de le munir, durant ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. Laforêt, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 octobre 2025.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLa présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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