Rejet 18 juin 2024
Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 2 déc. 2025, n° 24MA02576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02576 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 18 juin 2024, N° 2405781 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision implicite du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 26 février 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
Par une ordonnance n° 2405781 du 18 juin 2024, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024, M. B…, représenté par Me Ali, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 18 juin 2024 ;
2°) d’annuler la décision implicite du 26 février 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation au titre de la vie privée et familiale ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B… comme étant manifestement irrecevable, au motif qu’il n’avait pas déposé sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français datée du 24 octobre 2023 par l’intermédiaire du téléservice prévu par l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
2. Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ».
3. M. B… soutient qu’il a renoncé à effectuer sa demande de titre de séjour au moyen du téléservice prévu par les dispositions précitées de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne parvenait pas à se procurer certains documents nécessaires à l’enregistrement d’un dossier complet sur ce téléservice. Il ajoute qu’il a été contraint, par conséquent, de présenter cette demande sous la forme d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, effectuée par la voie postale, le silence gardé sur celle-ci par le préfet ayant donné naissance à la décision implicite de rejet en litige. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la demande d’admission au séjour adressée à la préfecture le 24 octobre 2023 par son conseil n’est motivée que par des faits liés à sa qualité de parent d’enfant français et à sa seule volonté de « mener une vie familiale normale avec [son fils] », « afin qu’il puisse entretenir [les] liens [tissés avec celui-ci] ». De même, sa requête de première instance fait état de sa « demande de titre de séjour « vie privée et familiale » en tant que parent d’enfant français ». Sa demande de titre n’était ainsi clairement fondée que sur sa qualité de parent d’enfant français et devait donc être présentée selon les modalités requises par la réglementation applicable à une telle demande, dont il est constant qu’elle doit être effectuée au moyen du téléservice, quelles que puissent être, au demeurant, les difficultés rencontrées par l’intéressé dans la réunion des pièces du dossier, difficultés dont il lui appartient, le cas échéant, de justifier à l’appui de sa demande. Par suite, M. B… ne contestant pas ne pas avoir formé une telle demande par voie dématérialisée, aucune décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir n’a pu naître du silence gardé par l’administration.
4. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est tort que le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Par suite, sa requête d’appel doit elle-même être rejetée, en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Marseille, le 2 décembre 2025
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