Rejet 30 juin 2025
Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 22 oct. 2025, n° 25PA03434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03434 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 30 juin 2025, N° 2500960/11-2 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, Mme B… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris de prescrire une expertise médicale, au contradictoire de la Ville de Paris et de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, en vue de déterminer les préjudices qu’elle a subis lors de son accident de service du 14 octobre 2019 et ceux liés à sa rechute le 26 novembre 2021.
Par une ordonnance n° 2500960/11-2 du 30 juin 2025 la juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme A….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, Mme A…, représentée par la Selafa Cabinet Cassel, relève appel de l’ordonnance précitée et conclut à ce que soit ordonnée l’expertise sollicitée.
Elle soutient que c’est à tort que la première juge a indiqué qu’elle n’avait pas produit à l’appui de sa demande de pièces justifiant l’utilité de la mesure d’expertise sollicitée et que la circonstance que le certificat qu’elle a produit, qui établit un lien séquellaire de ses troubles avec l’accident de service, serait postérieur à une expertise médicale, dont elle n’avait au demeurant pas connaissance, est sans incidence et que l’expertise est utile dans la perspective de l’évaluation des préjudices qu’elle est susceptible de faire valoir.
Par un mémoire, enregistré le 22 septembre 2025, la Ville de Paris, représentée par Me Bazin, conclut au rejet de la requête par le moyen que c’est à bon droit que, compte tenu notamment de l’existence d’un recours au fond, il a été jugé que l’expertise sollicitée était dépourvue d’utilité.
Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2025, Mme A… conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
La présidente de la cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer sur les appels formés devant la cour contre les ordonnances des juges des référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
2. Eu égard à l’objet de l’expertise sollicitée, relative aux troubles dont souffre Mme A…, à leur lien avec un accident de service et à leur imputabilité au service, dès lors que la requérante ne se prévaut d’aucune circonstance particulière qui serait de nature à conférer à la mesure qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner un caractère d’utilité différent de celui de la mesure que le juge du fond, saisi de sa demande, pourrait décider, le cas échéant, dans l’exercice de ses pouvoirs de direction de l’instruction, il ne peut être fait droit à sa demande d’expertise sur le fondement de l’article R. 532 1 du code de justice administrative.
3. Il suit de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à la Ville de Paris et à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris.
Fait à Paris, le 22 octobre 2025.
Le juge des référés
M. BOULEAU
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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