Annulation 5 juillet 2024
Rejet 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 14 nov. 2024, n° 24DA01609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01609 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 5 juillet 2024, N° 2401046 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du préfet de l’Aisne du 14 février 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant deux ans.
Par un jugement n° 2401046 du 5 juillet 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif d’Amiens a annulé l’interdiction de retour en France et rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 août 2024, Mme B, représentée par Me Jean-Charles Homehr, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2024, le préfet de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 26 septembre 2024, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort de la motivation de l’arrêté que le préfet a procédé à un examen sérieux des éléments relatifs à la situation de l’intéressée alors portés à sa connaissance.
3. Mme B a déclaré être entrée en France en décembre 2021. Sa demande d’asile, déposée en avril 2022, a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides notifiée en décembre 2022 puis par une décision de la Cour nationale du droit d’asile prise en janvier 2024.
4. Mme B, née en 1995, a vécu la majeure partie de sa vie en République Démocratique du Congo où résident sa mère, son frère, deux sœurs et ses deux enfants nés en 2015 et 2021.
5. Le compatriote bénéficiaire du statut de réfugié qui héberge Mme B dans l’Aisne a reconnu en février 2023 son fils né en juillet 2023.
6. Toutefois, il ressort de l’attestation de demande d’asile délivrée à Mme B en septembre 2022 qu’elle résidait dans le Val-d’Oise lorsque l’enfant a été conçu, la ligne « lien avec la personne » n’a pas été renseignée dans l’attestation d’hébergement de janvier 2023 et la case « célibataire » a été cochée et la ligne « début du concubinage » rayée dans la notice renseignée par l’intéressée en avril 2023.
7. En tout état de cause, la contribution de ce compatriote, qui s’est déclaré salarié dans l’attestation d’hébergement, à l’entretien de l’enfant ne ressort d’aucune pièce du dossier.
8. Dans ces conditions, le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français n’étaient pas entachés d’erreur de fait ou d’erreur manifeste d’appréciation, n’ont pas violé les articles 3-1 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et n’ont pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En se bornant à des considérations générales sur la situation sécuritaire et humanitaire en République Démocratique du Congo, la requérante n’établit pas que la fixation du pays de renvoi a violé l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
12. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
13. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l’intérieur et à Me Jean-Charles Homehr.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aisne.
Fait à Douai, le 14 novembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA01609
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