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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 15 janv. 2026, n° 25VE01359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01359 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par une ordonnance n° 2415397 du 3 avril 2025, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 2 et 5 mai 2025, Mme A…, représentée par Me Blanvillain, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête de première instance n’était pas tardive dès lors qu’elle a formé une demande d’aide juridictionnelle le 17 octobre 2024, avant l’expiration du délai de recours contentieux ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle peut prétendre à un titre de séjour de plein droit au titre de sa vie privée et familiale ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors que le préfet a uniquement visé l’article L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- dès lors que la décision de refus de délai de départ volontaire n’est pas justifiée, le préfet ne pouvait prendre à son encontre une décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet n’a pas pris position sur les quatre critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La demande d’aide juridictionnelle de Mme A… a été rejetée par une décision du 4 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…). / Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (…), par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…) ».
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour (…) ». Aux termes de l’article L. 614-4 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté contesté : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision (…) »
Pour contester l’ordonnance par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande, au motif qu’elle était tardive et par suite manifestement irrecevable, dès lors que l’arrêté contesté du 21 décembre 2023, qui comporte la mention des voies et délais de recours, lui a été notifié le 20 septembre 2024, tandis que sa requête de première instance n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 24 octobre 2024, Mme A… soutient en appel que le délai de recours a été prorogé par le dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle, le 17 octobre 2024, dans le délai de recours contentieux de trente jours. Toutefois, malgré une mesure d’instruction lui demandant de produire tout document de nature à établir qu’une demande d’aide juridictionnelle a déposée le 17 octobre 2024, la requérante n’a pas apporté la preuve du dépôt d’une telle demande. Il s’ensuit que sa demande de première instance était, ainsi que l’a jugé le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, tardive, et que sa requête d’appel ne peut qu’être rejetée, y compris ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article l. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Versailles, le 15 janvier 2026.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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