Rejet 28 septembre 2023
Rejet 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 14 mars 2024, n° 23NC03052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC03052 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 28 septembre 2023, N° 2302514, 2302515 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C F née A et M. D F ont demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler les arrêtés du 11 août 2023 par lesquels le préfet de la Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à M. F, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement nos 2302514, 2302515 du 28 septembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023 M. et Mme F, représentés par Me Grosset, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 28 septembre 2023 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 11 août 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de leur délivrer un titre de séjour ou à tout le moins une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat de la somme de 2 000 euros, à verser à leur conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
— le tribunal administratif n’a pas répondu à l’argument tiré de l’étendue de la délégation accordée au signataire de l’arrêté attaqué ;
Sur l’arrêté pris à l’encontre de M. F :
— les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elles ont été prises en méconnaissance de leur droit d’être entendus ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elles méconnaissent l’article L. 425- 9 et le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen ;
— un délai supérieur aurait dû lui être accordé ;
— la décision fixant le pays de destination méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. F a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme F, ressortissants turcs, sont entrés sur le territoire français selon leurs déclarations respectivement les 4 juillet et 27 septembre 2019, afin de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 6 juillet 2021, confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 22 mars 2022. Le 5 septembre 2022, M. F a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 11 août 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l’expiration de ce délai. Par un arrêté du même jour, le préfet a également obligé Mme F à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai. M. et Mme F font appel du jugement du 28 septembre 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur la régularité du jugement :
3. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a répondu, avec une motivation suffisante adaptée aux arguments qui étaient invoqués devant elle, au moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, en particulier en ce qui concerne l’étendue de la délégation de signature accordée.
Sur l’arrêté du 11 août 2023 pris à l’encontre de M. F :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige a été signé par Mme E B, directrice de l’immigration par intérim, auquel le préfet a délégué sa signature par un arrêté du 15 juin 2023, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer notamment les décisions de refus de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Par suite, et alors que cette délégation indique de façon suffisamment précise l’objet et l’étendue des compétences déléguées, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des mentions de l’arrêté contesté que le préfet de Meurthe-et-Moselle, après avoir rappelé le parcours personnel et administratif antérieur de l’intéressé, a examiné sa demande de titre de séjour au regard de son état de santé. Il a ainsi mentionné la teneur de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui a considéré que si l’état de santé de M. F nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Turquie, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et y voyager sans risque, puis indiqué qu’après un examen approfondi de la situation, aucun élément ne justifiait de s’écarter de cet avis. Le préfet a également mentionné la fin du droit au maintien sur le territoire de l’intéressé après le rejet de sa demande d’asile et a ensuite vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement. Dans ces conditions, les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français comportent l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et sont ainsi suffisamment motivées. Cette motivation, malgré quelques coquilles, révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions attaquées et du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé doivent être écartés.
6. En troisième lieu, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
7. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. F a pu présenter sur sa situation les observations qu’il estimait utiles dans le cadre de sa demande de titre de séjour. Il ne se prévaut, en tout état de cause, d’aucun élément pertinent qu’il aurait été empêché de faire valoir et qui aurait pu influer sur le contenu des décisions prises à son encontre. Le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit, en conséquence, être écarté.
9. En quatrième lieu, M. F reprend en appel sans apporter aucune précision ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée aux points 14 et 16 de son jugement.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / () Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ». Aux termes de l’article L. 611-3 du même code : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié () ».
11. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
12. Le préfet de Meurthe-et-Moselle a estimé, au vu notamment de l’avis du collège de médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 28 mars 2023, que si l’état de santé de M. F nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’intéressé peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Turquie, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays et qu’il peut voyager à destination de la Turquie sans risque. M. F produit plusieurs certificats médicaux établis par des praticiens hospitaliers et son médecin généraliste, qui décrivent la pathologie dont il est atteint, à savoir un diabète de type II et une cardiopathie ischémique avec lésions tritronculaires, des analyses laboratoires et des ordonnances médicales. Ces pièces médicales font état de la nécessité d’un traitement médicamenteux et précisent que le patient bénéficie d’un suivi médical régulier mais ne comportent aucun élément de nature à établir que le requérant ne pourrait bénéficier de traitements appropriés dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 425-9 et la décision portant obligation de quitter le territoire français le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
13. En sixième lieu, M. F reprend en appel sans apporter aucun élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours et du défaut d’examen. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée aux points 24 et 25 de son jugement.
14. En septième lieu, en se bornant à invoquer son état de santé et la durée de son séjour en France, M. F n’établit pas qu’en choisissant de ne pas lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
15. En huitième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
16. D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 12 de la présente ordonnance, M. F n’établit pas qu’il ne pourra pas bénéficier des soins appropriés à son état de santé en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour ce motif doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. et Mme F est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors de la rejeter, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme F est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D F, à Mme C F née A et à Me Grosset.
Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 14 mars 2024.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. G
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