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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 16 oct. 2025, n° 25VE00580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00580 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2402468 du 20 décembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces enregistrées les 24 février et 26 mars 2025, M. B…, représenté par Me Berdugo demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente d’une autorisation préalable de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’une erreur de fait en ce qui concerne sa vie privée et familiale ;
- elles portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B… a été rejetée par décision du 21 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant mauritanien né le 30 mai 1994, entré en France en 2018, a été mis en possession d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 2 décembre 2021 au 1er décembre 2022 à raison de son état de santé. Le 9 janvier 2023, il a présenté une demande de changement de statut afin de se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par l’arrêté contesté du 18 janvier 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… relève appel du jugement du 20 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
En premier lieu, l’arrêté contesté mentionne les textes dont il fait application et les motifs pour lesquelles le préfet a rejeté la demande de délivrance d’un titre de séjour présentée par M. B…. Il répond, ainsi, aux exigences de motivation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, qui s’apprécient indépendamment du bien-fondé de ces motifs. Il ressort par ailleurs des motifs circonstanciés de cet arrêté que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (…) ».
Pour rejeter la demande de délivrance d’un titre de séjour mention « salarié » présentée par M. B…, le préfet s’est fondé sur la circonstance que la demande d’autorisation de travail présentée en sa faveur par son employeur avait été clôturée en l’absence de réponse de l’employeur aux demandes de pièces complémentaires nécessaires au traitement du dossier. Il est constant que M. B… n’a pas présenté l’autorisation de travail correspondant à l’emploi occupé mentionnée par les dispositions précitées. Le préfet du Val-d’Oise était, dès lors, légalement fondé à rejeter sa demande. Il s’ensuit que les moyens tirés de ce que le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit ou d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions doivent être écartés.
En troisième lieu, M. B… se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France depuis 2018, de son insertion professionnelle depuis le mois de septembre 2022, de son concubinage avec une compatriote titulaire d’une carte de résident en qualité de réfugiée avec qui il affirme avoir emménagé, et de la présence en France de son frère de nationalité française et de ses oncles titulaires de cartes de résident. Toutefois, le titre de séjour dont M. B… a été titulaire du fait de son état de santé ne lui donnait pas vocation à s’établir durablement en France. Ainsi qu’il a été dit, il ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, et ses périodes d’emploi du 12 septembre au 1er décembre 2022, du 1er avril au 8 août 2023 et du 13 novembre 2023 au 10 février 2024, chez plusieurs employeurs, sur des postes non qualifiés de vendeur, d’agent d’accueil et d’intérimaire, ne caractérisent pas une insertion professionnelle particulière. Par ailleurs, M. B… ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, de sa relation de concubinage à la date de l’arrêté contesté. Il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans. Dans ces conditions, l’arrêté contesté n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs de fait, le préfet du Val-d’Oise n’a pas davantage entaché ses décisions de refus de séjour et d’éloignement d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
M. B…, dont la demande d’asile a été rejetée, n’établit pas la réalité des risques auquel il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d’origine, à raison de son engagement dans un mouvement de lutte contre l’esclavage. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations rappelées au point précédent et de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C…
Fait à Versailles, le 16 octobre 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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