CAA de PARIS, 4ème chambre, 28 février 2025, 24PA00098, Inédit au recueil Lebon
TA Paris
Rejet 3 octobre 2023
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CAA Paris
Rejet 28 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a estimé que le préfet de police n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9, car M me A peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a jugé que M me A n'a pas demandé à être admise au séjour sur ce fondement, et le préfet n'était pas tenu de l'examiner.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de l'absence d'attaches en France.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français

    La cour a jugé que les moyens dirigés contre la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'étant pas fondés, l'obligation de quitter le territoire français ne peut être annulée.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 4e ch., 28 févr. 2025, n° 24PA00098
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 24PA00098
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 3 octobre 2023, N° 2309619
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 mars 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000051291004

Sur les parties

Texte intégral

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