Infirmation 27 septembre 2012
Rejet 18 décembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 27 sept. 2012, n° 11/01247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 11/01247 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 18 février 2009, N° 07-2047 |
Texte intégral
XXX
E A
C/
K A
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE C
RENVOI DE CASSATION
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2012
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 11/01247
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 18 FÉVRIER 2009, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TROYES
RG 1re instance : 07-2047
APPELANT :
Monsieur E A
né le XXX à XXX
domicilié :
XXX
XXX
représenté jusqu’au 31 décembre 2011 par la SCP FONTAINE TRANCHAND & SOULARD, avoué à la Cour ayant cessé ses fonctions au 1er janvier 2012 par l’effet de la loi n°2011-94 du 25 janvier 2011 et ultérieurement par Me Florent SOULARD, avocat au barreau de DIJON
assisté de Me Patrick VERRY, avocat au barreau de TROYES
INTIME :
Monsieur K A
domicilié :
XXX
XXX
représenté jusqu’au 31 décembre 2011 par la SCP AVRIL & HANSSEN, avoué à la Cour ayant cessé ses fonctions au 1er janvier 2012 par l’effet de la loi n°2011-94 du 25 janvier 2011 et ultérieurement par Me Ousmane KOUMA, avocat au barreau de DIJON
assisté de Me C-Philippe HONNET, avocat au barreau de TROYES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Juin 2012 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur POISOT, Président de Chambre chargé du rapport et Madame VIGNES, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Monsieur POISOT, Président de Chambre, Président,
Madame VIGNES, Conseiller,
Madame GREFF, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame X,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par Monsieur POISOT, Président de Chambre, et par Madame X, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
C A et G Y, qui se sont mariés sans contrat préalable en Pologne le 27 août 1937, ont eu deux enfants :
Riszard dit K A, né le XXX à XXX
E A né le XXX à XXX
Par acte du 25 août 1971, les époux ont régularisé devant Me Robinet, notaire, une donation entre époux au profit du dernier survivant.
Par acte du 24 avril 1972, C A et G Y ont fait donation à M. E A d’un immeuble à usage d’habitation sis XXX à Sainte-Savine (Aube) et cadastré XXX
Par acte du 3 juillet 1972, C A et G Y ont vendu à M. K A des bestiaux, du matériel et des objets à usage agricole pour un prix de 150 000 F, soit 22 867,35 €.
Le 12 mai 1987 est survenu le décès de G Y et le 5 mars 2003 celui de C A laissant leurs deux fils, MM. K et E A comme successeurs.
Aucune liquidation de la communauté ou de la succession n’est intervenue.
Le 17 mars 2004, M. K A a fait citer M. E A devant le tribunal de grande instance de Troyes aux fins d’obtenir l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de communauté et succession de G Y et de C A, le tout au visa des articles 815 et suivants du code civil, le rapport à la succession de la donation faite au profit de M. E A par acte du 24 avril 1972 en fonction de la quotité disponible et la reconnaissance d’une créance de salaire différé pour avoir travaillé sur l’exploitation familiale en qualité d’aide familiale de 1960 à 1971.
Par jugement du 7 septembre 2005, le tribunal de grande instance de Troyes a :
ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la communauté des époux A – Y
débouté M. E A de sa demande tendant à voir qualifier de donation l’acte de vente conclu le 3 juillet 1972 entre ses parents et M. K A
débouté M. E A de sa demande de voir qualifier de donation partage la donation faite par ses parents à son profit le 24 avril 1972
débouté M. E A de sa demande en paiement de dommages et intérêts
débouté M. K A de sa demande de créance de salaire différé ;
avant dire droit,
sursis à statuer sur la demande de M. K A tendant à voir ordonner la réduction de la donation faite au profit de E A.
Par jugement du 18 février 2009, le tribunal de grande instance de Troyes a :
fixé la valeur de l’immeuble sis XXX à 200.000 €
débouté M. K A de sa demande en indemnité d’occupation
débouté M. E A de sa demande de créance de salaire différé
dit que M. E A a recelé les sommes perçues de la Caisse de mutualité sociale agricole Sud Champagne postérieurement au décès et non déclarées dans l’état liquidatif dressé par Me Gérard Valton
dit que M. E A sera tenu de rapporter à la succession la somme de 1.297,33 €
dit que M. E A n’a aucun droit sur cette somme
avant dire droit, ordonné une expertise confiée à M. U V avec notamment pour mission de décrire le train de vie de C A et celui de M. E A et son épouse et d’analyser l’ensemble des comptes bancaires de M. E A et de son épouse d’une part, et M. C A d’autre part.
M. E A a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt en date du 19 mars 2010, la cour d’appel de Reims a :
confirmé le jugement du 18 février 2009 du tribunal de grande instance de Troyes sauf en ses dispositions relatives à la valeur de rapport de l’immeuble sis XXX et au recel de la somme de 65.561,91 € provenant du compte chèques de C A, au sursis à statuer et à l’expertise.
réformant le jugement entrepris, sur ces chefs,
fixé la valeur de l’immeuble sis XXX à la somme de 137.200 € que M. E A devra rapporter à la succession,
débouté M. K A de sa demande tendant à ce que M. E A rapporte à la succession la somme de 65 591,91 € au titre des prélèvements réalisés sur le compte chèques de C A,
condamné M. K A à payer à M. E A la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. K A aux entiers dépens.
Sur le pourvoi en cassation formé par M. K A, la première chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt du 26 janvier 2011 a cassé la décision de la cour d’appel de Reims du 19 mars 2010 mais seulement en ce qu’il a débouté M. K A de sa demande tendant à ce que M. E A rapporte à la succession la somme de 65 561,91 € au titre des prélèvements relevés sur le compte chèques de C A.
Par conclusions transmises le 2 mars 2012, M. K A demande à la présente cour, désignée comme cour de renvoi, de :
condamner M. E A à rapporter à la succession la somme de 65.561,91 € au titre des prélèvements par chèques et en espèces réalisés sur le compte de C A.
dire et juger que M. E A sera privé de tous droits sur cette somme en application de l’article 792 du code civil.
condamner M. E A à payer à M. K A la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
condamner M. E A aux entiers dépens.
Par conclusions transmises le 21 mars 2012, M. E A demande à la cour de :
constater que M. K A n’a pas rapporté la preuve de ce que son frère se serait livré à des actes de détournement d’actifs pouvant être qualifiés de recel
le débouter en conséquence de sa demande de rapport à la succession de la somme de 65 561, 91 € et de toute demande plus ample ou contraire
condamner M. K A au paiement d’une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
le condamner aux dépens et autoriser la SCP Fontaine-Tranchand et Soulard à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 juin 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’en vertu de l’article 792 du même code, dans sa version antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, les héritiers qui auraient diverti ou recélé des effets d’une succession sont déchus de la faculté d’y renoncer : ils demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre aucune part dans les objets divertis ou recelés ;
Attendu que M. E A, appelant, demande à la cour de constater que son frère M. K A n’a pas rapporté la preuve qu’il se serait livré à des actes de détournement d’actifs pouvant être qualifiés de recel ; que ce dernier doit, en conséquence, être débouté de sa demande de rapport à la succession de la somme de 65 561,91 € et de toute demande plus ample ou contraire ;
Qu’au soutien de cette demande, il explique que c’est à celui qui invoque le recel de démontrer la mauvaise foi ou l’intention frauduleuse de l’héritier indélicat et que les pièces versées par son frère n’établissent pas un détournement d’actifs de C A à son profit ;
Qu’au contraire, M. K A, intimé, demande à la cour de condamner son frère M. E A à rapporter à la succession la somme de 65 561,91 € au titre des prélèvements par chèques et espèces réalisés sur le compte de C A et de juger que M. E A sera privé de tous ses droits sur cette somme en application de l’article 792 du code civil, dans sa version antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ;
Que, selon M. K A, il ressort de la copie des chèques versés au dossier que ceux-ci ont tous été encaissés par Mme I A, épouse de M. E A ; qu’ainsi, ce dernier serait le réel bénéficiaire de ces chèques, ce qui suffirait à démontrer l’intention frauduleuse de celui-ci ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que Mme Z et C A étaient cotitulaires du compte n° 00014851331 ouvert le 22 octobre 1987 à la Caisse régionale de crédit agricole de l’Aube et que M. E A et son épouse Mme I A étaient titulaires chacun d’une procuration sur ce compte commun ;
Attendu que M. K A verse au dossier la photocopie de l’ensemble des chèques (recto et verso), de l’ensemble des récépissés concernant les virements ainsi que l’intégralité des relevés bancaires concernant le compte-joint de C A et Mme Z pour la période de mars 1994 à mars 2003 ;
Que s’agissant d’abord des chèques, il convient de relever qu’ils ont tous été, à l’exception de celui du 16 avril 1998 signé par Mme I A, été signés par Mme Z et encaissés par Mme I A ; qu’au total, 159 000 Frs, soit 24 239,29 €, ont été encaissés par Mme I A entre le 21 décembre 1995 et le 12 janvier 2001, dates de signature des premier et dernier chèques ;
Que, s’agissant ensuite des retraits effectués sur le compte-joint, le donneur d’ordre était Mme Z pour ceux qui ont été effectués du 12 mars 1994 au 8 avril 1997 ; qu’à partir du 5 juin 1997, c’est Mme I A qui a retiré l’argent en espèces, et ce jusqu’au 17 janvier 2003 ; qu’au total, Mme I A a ainsi retiré sur le compte de C A et de Mme Z la somme de 22 529 € ;
Attendu que l’intention frauduleuse qu’implique le recel successoral reproché à M. E A ne peut se déduire du seul fait que Mme I A ait encaissé des chèques signés et remis par Mme Z cotitulaire du compte-joint et que, faisant usage de sa propre procuration, elle ait effectué des retraits en espèces ;
Qu’en l’absence d’élément de preuve sur ce point et sauf à procéder par voie d’affirmation, comme le fait M. K A, il ne peut être considéré que, bien que n’ayant lui-même effectué aucun prélèvement sur le compte-joint, M. E A serait néanmoins bénéficiaire des sommes détournées avec la complicité du cotitulaire du compte-joint et du second mandataire et qu’il aurait ce faisant commis un recel successoral ;
Que M. K A n’apporte aucun élément qui remette en cause la véracité du témoignage de Mme Z qui, sur sommation interpellative, avait indiqué, selon les énonciations du jugement, que les retraits avaient été effectués à la demande de C A et à son profit que cet argent n’avait pas bénéficié à M. E A, et qui a attesté le 15 mai 2009 que 'l’argent retiré par Monsieur S A lui profitait à titre personnel et qu’il a toujours eu l’habitude de faire des retraits importants après le paiement de sa pension pour disposer de ses traitements en argent liquide. Il a toujours disposé de son argent librement » ;
Qu’en tout état de cause, eu égard au faible montant de la pension de retraite (de l’ordre de 700 €) qui alimentait ce compte-joint, il est peu vraisemblable que la somme de 65 561, 91 € réclamée par M. K A, qui correspond, pour l’ensemble de la période considérée (1994 à 2001) à l’intégralité des pensions de retraite perçues par son père ait pu être détournée de manière systématique par Mme Z et Mme I A au profit de l’un des cohéritiers ;
Attendu qu’il ressort de ces éléments que, bien que disposant d’une procuration régulière sur le compte-joint de son père et de Mme Z, M. E A n’en a jamais fait usage et n’a été l’initiateur d’aucune des opérations dont la régularité est contestée de sorte qu’il échappe à l’obligation de faire raison au cohéritier de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration ni qu’il n’a pas à rendre compte des opérations de prélèvement effectuées par le second cotitulaire du compte-joint et par un tiers mandataire ;
Qu’il convient, dès lors, de débouter M. K A de sa demande de rapport à succession ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant dans les limites de la cassation partielle prononcée par l’arrêt de la Cour de cassation du 26 janvier 2011,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Troyes le 18 février 2009 en ce qu’il a sursis à statuer sur la demande au titre du recel successoral de la somme de 65 561, 91 € provenant du compte bancaire de C A et de Mme Z
Et statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant
Déboute M. K A de sa demande visant à obtenir le rapport à la succession de C A par M. E A de la somme de 65 591, 91 € au titre des prélèvements réalisés par chèques et en espèces sur le compte-joint de C A et de Mme Z
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. K A et le condamne à payer à M. E A la somme de 5 000 €
Condamne M. K A aux dépens avec recouvrement conforme à l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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