Rejet 24 octobre 2023
Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 11 juil. 2025, n° 24PA00273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA00273 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 24 octobre 2023, N° 2320848/8 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051885368 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office.
Par un jugement n° 2320848/8 du 24 octobre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2024, Mme A, représenté par Me Orhant, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 24 octobre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 18 août 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire méconnaît l’article L. 611-3 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de son état de santé et de celui de son enfant à naître ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bruston a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante ivoirienne, née le 21 mars 1993, est entrée en France en octobre 2022 selon ses déclarations et y a sollicité l’asile. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 14 avril 2023. Par un arrêté du 18 août 2023, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d’office. Mme A relève appel du jugement par lequel la magistrate déléguée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable au litige : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. ».
3. Mme A soutient qu’elle est atteinte du virus de l’immunodéficience humaine (VIH), pathologie nécessitant un traitement composé de Darnnavir 800 mg, Emtracitane, Ténofovir disoproxil 200 mg et Ritonavir 100 mg, et qu’elle était enceinte, à la date de l’arrêté, d’un enfant porteur d’une malformation cardiaque diagnostiquée lors de la première échographie le
24 avril 2023 et nécessitant une prise en charge chirurgicale dans un centre hautement spécialisé. Toutefois, Mme A ne démontre pas avoir informé le préfet de sa situation médicale ni de celle de son enfant à naitre avant l’édition de l’arrêté attaqué. En outre, les documents médicaux produits en première instance ne permettent pas d’établir qu’elle ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine, le certificat médical du docteur B daté du 4 octobre 2023 ne faisant état que de ce que la prise en charge optimale ne pourrait pas y être réalisée. Enfin, l’enfant de Mme A n’était pas né à la date de la décision attaquée et, au demeurant, l’intéressée ne produit aucune pièce médicale postérieure démontrant qu’elle aurait accouché d’un enfant dont l’état de santé ferait désormais obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’obligeant à quitter le territoire français.
4. En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté par adoption des motifs retenus par le premier juge.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions à fin d’annulation. Ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente,
Mme Bruston, présidente assesseure,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
S. BRUSTON
La présidente,
M. DOUMERGUE
La greffière,
A. GASPARYAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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