Rejet 31 janvier 2024
Rejet 11 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 11 juil. 2025, n° 24PA01007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01007 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 31 janvier 2024, N° 2325364/1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051885373 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du
6 octobre 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 2325364/1 du 31 janvier 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 29 février 2024, Mme B, représentée par
Me Mkhitarian-Sorrentino, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou une autorisation provisoire de séjour de six mois renouvelables, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement a été rendu en méconnaissance du droit à un procès équitable et de l’égalité des armes, droits garantis par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que les délais qui lui ont été impartis pour produire ont été moindres que ceux accordés au préfet, lequel a bénéficié d’un report de la date de clôture de l’instruction, de sorte que le jugement est irrégulier ;
Sur la décision portant refus de titre séjour :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation dès lors que le préfet lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour sans examiner sa situation au regard de toutes les dispositions qui lui étaient applicables ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 bis 2.2 du protocole additionnel du
28 avril 2008 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; c’est à tort que le tribunal a considéré que, pour bénéficier d’une autorisation provisoire de séjour, elle devait exercer une activité pendant six mois avec une rémunération équivalente à au moins une fois et demi le SMIC ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet ne s’est pas prononcé sur sa demande d’autorisation provisoire de séjour, à laquelle elle pouvait prétendre de plein droit ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet ne saurait lui opposer la circonstance qu’elle ne perçoit pas des revenus supérieurs au SMIC, cette exigence ne valant que pour les emplois auxquels elle postule ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 alinéa 1er du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’objectif de son maintien sur le territoire est de poursuivre ses études ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle illégale à raison de l’illégalité du refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 bis 2.2 du protocole additionnel du
28 avril 2008 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
7 février 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Doumergue, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante tunisienne née le 4 décembre 1994, est entrée en France le 25 août 2016 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Elle a bénéficié de titres de séjour portant cette mention entre 2017 et 2023 dont le dernier était valable du 26 mars 2022 au 25 mars 2023. Le 26 décembre 2022, elle en a sollicité le renouvellement, sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 octobre 2023, le préfet de police lui a refusé la délivrance du titre sollicité, et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Mme B relève appel du jugement du
31 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des pièces du dossier que, si le mémoire en défense présenté par le préfet de police a été enregistré le 20 décembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Paris et communiqué à Mme B qui en a accusé réception le jour-même, soit sept jours avant la clôture de l’instruction, la requérante a cependant pu présenter, le 27 décembre 2023, par l’intermédiaire de son conseil, un mémoire en réplique répondant à l’ensemble des arguments développés par le préfet, avant la clôture de l’instruction fixée le jour-même à 12 heures. Ce mémoire, qui a été communiqué au préfet, a donné lieu à une ordonnance du 28 décembre 2023, par laquelle l’instruction a été rouverte et la clôture de l’instruction reportée au 11 janvier 2024. Il était dès lors loisible à la requérante, dans le délai supplémentaire de 13 jours, accordé aux parties pour produire, et si elle s’y croyait fondée, de compléter ses écritures ou d’en produire de nouvelles. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B aurait vainement sollicité un report de la clôture de l’instruction ou de l’audience. Dans ces conditions, le délai imparti pour répliquer au mémoire du préfet permettait à Mme B d’y répondre utilement avant la clôture de l’instruction reportée au 11 janvier 2024. Par suite, cette circonstance n’a pas conduit le tribunal à méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure ou du droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision en litige vise notamment l’accord franco-tunisien du
17 mars 1988 modifié, ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En particulier, la décision mentionne que Mme B, de nationalité tunisienne, est entrée régulièrement sur le territoire français le 25 août 2016 munie d’un visa de type D portant la mention « étudiant ». La décision précise également le parcours scolaire de l’intéressée depuis 2016 et relève que, pour les années 2018/2019 et 2019/2020, elle a échoué à l’examen d’entrée du centre régional de formation professionnelle d’avocat (CRFPA) et que, si elle a été inscrite en année de préparation à cet examen à l’université Panthéon-Assas pour les années 2020/2021, 2021/2022 et 2022/2023, elle ne justifiait d’aucune progression dans ses études depuis son Master obtenu en 2018. Par ailleurs, la décision contestée précise la situation personnelle et familiale de l’intéressée. Dans ces conditions, et alors que le préfet n’était pas tenu de reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme B, ni toute l’argumentation de la requérante, la décision en litige comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 111-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que ce code s’applique « sous réserve des conventions internationales ». Et aux termes de l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord () ».
5. D’une part, l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord ou qu’elles sont nécessaires à sa mise en œuvre. Les dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont ainsi applicables à la demande d’un ressortissant tunisien, tendant à la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant.
6. D’autre part, lorsqu’il est saisi d’une demande de titre de séjour sur le fondement d’une disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou d’une stipulation d’un accord bilatéral, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si un ressortissant étranger peut prétendre à une autorisation de séjour sur un autre fondement que celui invoqué dans la demande dont il est saisi, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par suite, et contrairement à ce que soutient l’intéressée, le préfet n’était pas tenu d’examiner son droit au séjour au regard d’autres fondements. Le moyen tiré du défaut d’examen complet de sa situation doit donc être écarté.
7. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, Mme B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile et elle conteste dans la présente instance le refus qui lui a été opposé. S’il ressort des pièces du dossier qu’elle a également sollicité une autorisation provisoire de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » sur le fondement des stipulations du point 2.2.2 de l’article 3 bis du protocole additionnel du 28 avril 2008 de l’accord franco-tunisien du
17 mars 1988, il ressort toutefois de ces pièces, notamment de l’attestation de dépôt de sa demande, que celle-ci a été formulée le 19 décembre 2023, soit postérieurement à l’intervention de l’arrêté en litige qui porte refus de renouvellement du titre de séjour « étudiant ». Par suite, et à supposer même que l’intéressée remplirait les conditions pour se voir délivrer de plein droit une telle autorisation provisoire de séjour, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait omis de statuer sur cette demande, aux termes de son arrêté, ne peut qu’être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. ». Lorsque l’autorité administrative est saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée par un étranger en qualité d’étudiant sur le fondement de ces dispositions, il lui appartient d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, entrée régulièrement en France en 2016, a obtenu un Master 1 en droit de l’environnement des espaces et ressources maritimes en 2017, puis un Master 2 de droit maritime en 2018. En 2018/2019, elle a suivi une année de préparation pour l’examen d’entrée au Centre de formation professionnelle des avocats (CRFPA) à l’Institut d’études judiciaires (IEJ) de Nice. En 2019/2020, elle a suivi une deuxième année de préparation pour ce même examen d’entrée, à l’IEJ de Panthéon-Assas à Paris. Elle a toutefois été ajournée aux examens d’entrée pour les sessions de 2019 et 2020, à raison de notes insuffisantes. Si elle a ensuite été inscrite à l’IEJ de Panthéon-Assas pour les années 2021 à 2023, elle ne justifie toutefois pas des notes qu’elle aurait obtenues dans ce cadre pour les années 2021 et 2022. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que Mme B a suivi des cours de préparations privées estivales en 2020, 2022 et 2023, et annuelle en 2021, elle ne justifie de notes que pour la préparation de l’été 2023, dont les moyennes se révèlent toutes inférieures à 10/20, sans qu’une progression significative ne puisse être observée par rapport aux notes obtenues à l’examen d’entrée en 2019 et 2020. Si en outre, l’intéressée produit quelques copies qu’elle a rendues dans le cadre de cette formation estivale accompagnées de commentaires encourageants de ses correcteurs, cette seule circonstance ne saurait toutefois établir une progression dans son cursus. Enfin, s’il est constant que la requérante ne s’est pas présentée aux sessions de l’examen d’entrée au CRFPA pour les années 2021, 2022 et 2023, cette circonstance ne saurait être justifiée par le seul fait qu’elle n’est plus admise à concourir qu’une seule et dernière fois. Dans ces conditions, Mme B ne justifie pas d’une progression dans son cursus depuis son Master obtenu en 2018, soit cinq ans à la date de la décision en litige, malgré le caractère cohérent de son parcours. Par suite, le préfet de police a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, refuser à Mme B le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiante.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour n’étant pas entachée des illégalités alléguées, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, en conséquence, être écarté.
11. En second lieu, ainsi qu’il a été dit au point 7 du présent arrêt, Mme B ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations du point 2.2.2 de l’article 3 bis du protocole additionnel du 28 avril 2008 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, pour demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Doumergue, présidente-rapporteure,
— Mme Bruston, présidente-assesseure,
— M. Mantz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
M. DOUMERGUE
La présidente-assesseure,
S. BRUSTON
La greffière,
A. GASPARYAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Asile ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Étranger ·
- Apatride ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réfugiés ·
- Demande ·
- Système d'information ·
- Pays
- Barème ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Militaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Retraite ·
- Indemnisation ·
- Enseignement supérieur ·
- Incapacité ·
- État
- Candidat ·
- Justice administrative ·
- Gestion ·
- Ligne ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Incompatibilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Syndicat ·
- Établissement ·
- Recrutement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Police judiciaire ·
- Annulation
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Tribunaux administratifs ·
- Reconnaissance ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Titre
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Changement ·
- Commissaire de justice
- Transport ·
- Valeur ajoutée ·
- Trading ·
- Facture ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Prestation ·
- Procédures fiscales ·
- Économie
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Durée
- Diagnostic préimplantatoire, régi par l'article l ·
- 2131-4 du code de la santé publique ·
- 2142-1 du code de la santé publique ·
- Santé publique ·
- 2141-2 et r ·
- Bioéthique ·
- 2141-1, l ·
- Embryon ·
- Fondation ·
- Justice administrative ·
- Recherche ·
- Assistance ·
- Cliniques ·
- Essai ·
- Conservation ·
- Tribunaux administratifs
- Formation professionnelle continue ·
- Exonérations ·
- Valeur ajoutée ·
- Finances ·
- Attestation ·
- Impôt ·
- Administration fiscale ·
- Valeur ·
- Tva ·
- Activité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.