Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 10 juil. 2025, n° 24PA02005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02005 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 22 mars 2024, N° 2306365 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051885380 |
Sur les parties
| Président : | M. LEMAIRE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Sabine BOIZOT |
| Rapporteur public : | M. SIBILLI |
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 18 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Par un jugement n° 2306365 du 22 mars 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté précité. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024, Mme C A, représentée par Me Lévy, demande à la Cour : 1°) d’annuler le jugement n° 2306365 du 22 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 18 avril 2023 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi ; 2°) d’annuler cet arrêté ; 3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : – le jugement est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour : – elle est insuffisamment motivée ; – elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; – elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire : – elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ; – le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; – elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle a vocation à obtenir un titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; – elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; – le préfet s’est cru en situation de compétence liée et a commis une erreur de droit en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.
Vu : – la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; – le code des relations entre le public et l’administration ; – le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; – le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Boizot a été entendu au cours de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante congolaise née en 1969, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 10 janvier 2015 selon ses déclarations. L’intéressée a sollicité le 1er juin 2022 son admission exceptionnelle au séjour et la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut la mention « salarié » au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 avril 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 22 mars 2024 dont Mme C A relève appel, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement : 2. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Mme C A ne peut ainsi utilement soutenir, pour demander l’annulation du jugement attaqué, que les premiers juges ont entaché ce jugement d’une erreur manifeste d’appréciation. Sur le bien-fondé du jugement : 3. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. L’arrêté attaqué vise les textes applicables, notamment les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. Il mentionne également de manière non stéréotypée les éléments de fait propres à la situation personnelle de Mme C A, en énonçant, d’une part, qu’elle est entrée en France le 10 janvier 2015 et qu’elle est unie depuis le 11 juillet 1992 par un mariage coutumier avec un ressortissant congolais titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle jusqu’au 23 mai 2024, avec lequel elle a eu cinq enfants qui sont majeurs et, d’autre part, que si elle présente un contrat de travail à durée indéterminée tendant à l’exercice du métier d’emploi familial, elle ne justifie d’aucune qualification ou expérience pour l’exercice de cette profession. Si Mme C A soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis a insuffisamment motivé l’arrêté en litige en ne relevant que les circonstances concrètes et exactes de son séjour en France, elle ne fait état d’aucun élément factuel que le préfet aurait omis de mentionner et susceptible de permettre de retenir cette insuffisance de motivation. Ainsi, et alors même que ces motifs ne reprennent pas l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressée, la décision contestée répond aux exigences de motivation posées par l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la mesure contestée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme C A. 6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Pour l’application de ces stipulations et dispositions, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. En l’espèce, Mme C A se prévaut de sa relation avec M. D, ressortissant congolais titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 23 mai 2024, ainsi que de leur mariage coutumier célébré le 11 juillet 1992, et elle indique avoir eu cinq enfants nés dans son pays d’origine avec son compagnon, qui résident en France. Pour établir la vie commune alléguée avec M. D, compatriote avec qui Mme C A n’a conclu qu’un mariage coutumier dépourvu, sur le territoire français, de toute portée juridique, la requérante produit une facture d’électricité par année pour la période comprise entre 2016 et 2022, ainsi qu’un courrier d’EDF du mois de février 2017 et un justificatif d’abonnement Total Energies du 22 mars 2022, mais également huit avis d’imposition au titre de l’impôt sur les revenus établis entre 2013 et 2022, qui attestent tout au plus d’une adresse commune mais ne sauraient suffire à démontrer l’ancienneté et la stabilité, ni même l’effectivité de cette vie commune, Mme C A ayant déclaré être entrée en France irrégulièrement le 10 janvier 2015. Par ailleurs, si elle indique que son compagnon, qui a une santé fragile, a besoin de son soutien à la suite d’un accident cardio-vasculaire survenu en 2015, la seule production d’un courrier de la maison départementale des personnes handicapées en date du 12 mai 2021 informant celui-ci de l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention priorité ne suffit pas à établir que celui-ci avait un besoin indispensable de l’aide de la requérante à la date de l’arrêté en cause. De même, il est constant que les enfants de Mme C A sont majeurs et elle ne démontre pas que sa présence à leurs côtés serait indispensable. Enfin, si la requérante produit plusieurs bulletins de salaires pour un emploi d’employé familial pour la période comprise entre avril 2022 et avril 2024 pour justifier de son insertion professionnelle, ces éléments ne suffisent pas à démontrer son intégration. Il résulte de l’ensemble de ces considérations que Mme C A n’est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des motifs au vu desquels elles ont été prises, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré du droit à l’admission de Mme C A au séjour au regard des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit également être écarté pour les mêmes motifs. Enfin, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation, notamment en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, la situation de Mme C A ne relevant pas de circonstances humanitaires exceptionnelles. 8. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 7 que Mme C A n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. 9. En dernier lieu, il ne ressort d’aucune des pièces versées au dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait cru, à tort, en situation de compétence liée pour prononcer à l’encontre de Mme C A la mesure d’éloignement en litige. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C A n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. D E C I D E :Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B C A et au ministre de l’intérieur.Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025 à laquelle siégeaient :- M. Lemaire, président,- Mme Boizot, première conseillère,- Mme Lorin, première conseillère.Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 10 juillet 2025.La rapporteure,S. BOIZOTLe président,O. LEMAIRELa greffière,C. DABERTLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.N° 24PA02005
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