Annulation 31 janvier 2024
Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 11 juil. 2025, n° 24PA01017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01017 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 31 janvier 2024, N° 2325946/1-3 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051885374 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2023 par lequel le préfet de police a constaté la caducité de son droit au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l’a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois.
Par un jugement n° 2325946/1-3 du 31 janvier 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 8 novembre 2023 par laquelle le préfet de police a prononcé à l’encontre de M. A une interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de deux ans et rejeté le surplus des conclusions de M. A.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2024, le préfet de police demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 2 de ce jugement du 31 janvier 2024 ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. A.
Il soutient que :
— contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, la décision du 8 novembre 2023 portant interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de deux ans est suffisamment motivée ;
— les autres moyens soulevés par M. A en première instance ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, M. B A, représenté par Me Garboni, conclut :
1°) au rejet de la requête du préfet de police ;
2°) à l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination ;
3°) à ce que la cour constate la caducité de la mesure d’éloignement, dès lors que celle-ci a été volontairement exécutée ;
4°) à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête de première instance était recevable ;
— l’arrêté en litige est signé par une autorité incompétente ;
— les décisions en litige sont insuffisamment motivées et n’ont pas été précédées d’un examen sérieux de sa situation ;
— elles sont fondées sur des faits matériellement inexacts ;
— il justifie d’un droit au séjour en application de l’article L. 122-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il ne peut pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire sur le fondement de l’article L. 611-1 1er du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne s’applique pas aux ressortissants européens ;
— l’obligation de quitter le territoire a été prise en violation du principe de la présomption d’innocence ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision de refus de délai de départ volontaire est fondée sur une obligation de quitter le territoire elle-même illégale ;
— la décision fixant le pays de renvoi n’indiquant pas de manière claire et précise le pays de destination, elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’interdiction de circulation méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le seul fait d’avoir été contrôlé à bord d’un véhicule VTC ne constitue pas une menace pour l’ordre public susceptible de justifier une interdiction de circulation ;
— soucieux de respecter l’obligation de quitter le territoire français, il a contacté la préfecture de police qui a organisé son départ du territoire français.
Par ordonnance du 24 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bruston a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant roumain né le 20 février 1975 à Giurgiu, a demandé l’annulation de l’arrêté du 8 novembre 2023 par lequel le préfet de police a prononcé la caducité de son droit au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Le préfet de police relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Sur l’appel du préfet de police :
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal administratif de Paris :
2. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; () « . Aux termes de l’article L. 251-4 du même code : » L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ".
3. Pour annuler la décision contestée, le tribunal administratif de Paris a estimé que la décision portant interdiction de circulation pour une durée de vingt-quatre mois prise à l’encontre de M. A est insuffisamment motivée. Il ressort des termes de l’arrêté du 8 novembre 2023, que cet arrêté ne vise pas les dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne comporte aucune motivation propre à la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de police n’est pas fondé à soutenir que cette décision serait suffisamment motivée, quand bien même la décision portant obligation de quitter le territoire est elle-même motivée.
4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Paris a annulé pour le motif rappelé au point 3, la décision portant interdiction de circulation pour une durée de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions d’appel incident :
5. Si M. A produit un titre de transport daté du 11 décembre 2023 et soutient qu’il a exécuté la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet, cette circonstance n’est, en tout état de cause pas établie, en l’absence de preuve de son embarquement effectif, le justificatif de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire n’étant pas complété par les autorités de la police aux frontières.
6. Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux conditions de séjour applicables aux citoyens de l’Union européenne : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; (). Aux termes de l’article L. 251-1 du même code : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; () / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ".
7. Les dispositions citées, au point précédent, de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, qui reprennent, en substance, celles de l’article L. 511-3-1 inséré dans le code par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, doivent être interprétées à la lumière des objectifs de la directive du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, et notamment de ses articles 27 et 28, qu’elles ont pour objet de transposer. Il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
8. Il ressort des termes des décisions contestées que le préfet de police a estimé que le comportement de M. A constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société et a décidé, en conséquence, de l’obliger à quitter le territoire sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a également relevé qu’au surplus, M. A ne pouvant justifier de ressources suffisantes pour lui et sa famille, ni d’une assurance maladie personnelle en France ou dans son pays d’origine, il constituait une charge déraisonnable pour l’Etat français et se trouvait dans une situation de complète dépendance vis-à-vis du système d’assurance sociale français, et qu’il ne pouvait dès lors pas se prévaloir d’un droit de séjourner en France sur le fondement de l’article L. 233-1 du même code.
9. Toutefois, d’une part, M. A a justifié être ancien membre de la police roumaine retraité et bénéficier d’une retraite mensuelle de 1 500 euros. Il justifie, en outre, d’une couverture santé en Roumanie pour laquelle il a produit une carte européenne d’assurance maladie. La circonstance que l’intéressé a été interpellé pour avoir exercé illégalement la profession de VTC, faits qui n’ont d’ailleurs donné lieu à aucune condamnation, ne saurait, à elle-seule et dans ce contexte, être regardée comme constitutive d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, au sens et pour l’application des dispositions précitées du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quelle que soit sa situation familiale. En outre, alors que sa pension de retraite suffisait à lui ouvrir le droit de séjourner en France pour une période supérieure à trois mois en vertu des dispositions du 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police ne pouvait considérer que son droit au séjour était « caduc » au motif qu’il aurait constitué une charge déraisonnable pour l’Etat français et l’obliger à quitter le territoire français pour ce motif.
10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens d’annulation, que M. A est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté le surplus de sa demande.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : L’article 3 du jugement n° 2325946/1-3 du 31 janvier 2024 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 3 : L’arrêté du 8 novembre 2023 du préfet de police est annulé en tant qu’il a constaté la caducité du droit au séjour de M. A, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Article 4 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente,
Mme Bruston, présidente assesseure,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
S. BRUSTON
La présidente,
M. DOUMERGUE
La greffière,
A. GASPARYAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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