Rejet 13 mars 2024
Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 11 juil. 2025, n° 24PA01679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01679 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 13 mars 2024, N° 2309588/5-3 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051885377 |
Sur les parties
| Président : | Mme DOUMERGUE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Servane BRUSTON |
| Rapporteur public : | Mme BREILLON |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B E a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour avec changement de statut, réceptionnée le 2 novembre 2022.
Par un jugement n° 2309588/5-3 du 13 mars 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, M. B E, représenté par Me Sulli, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cette décision implicite de rejet ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bruston,
— et les observations de Me Sulli, représentant M. E.
Considérant ce qui suit :
1. M. B E, ressortissant gambien né le 17 octobre 1991, est entré en France le 15 juin 2015 selon ses déclarations. Le 8 juillet 2021, il a obtenu la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Le 31 octobre 2022, il a adressé aux services préfectoraux, par voie postale, une demande de changement de statut et de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet de police sur cette demande. Par la présente requête, M. E relève appel du jugement du 13 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait () des tribunaux, des autorités administratives (), l’intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur de l’enfant dans toutes les décisions le concernant.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. E entretient, depuis 2020, une relation amoureuse avec Mme D C, ressortissante nigériane titulaire d’une carte de résident délivrée en qualité de réfugié, avec laquelle il a eu un enfant, A E, né le 21 juillet 2021 à Metz. Si Mme C vit à Metz, M. E établit qu’il contribue à l’entretien et l’éducation de son enfant par la production de nombreux justificatifs d’achats de produits infantiles, de virements bancaires, et produit des justificatifs de transport pour établir qu’il se rend régulièrement à Metz, notamment depuis la naissance de l’enfant. L’exécution de l’arrêté du préfet de police portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français aurait pour effet soit de priver l’enfant de la présence de son père pour le cas où cet enfant resterait en France aux côtés de sa mère, soit de la présence de sa mère dans le cas inverse où il accompagnerait son père dans le pays de renvoi, alors qu’il n’est pas établi que sa mère pourrait l’y rejoindre. Dans ces circonstances, M. E est fondé à soutenir que l’arrêté en litige porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant né en France.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. E est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. »
6. Eu égard au motif d’annulation retenu au présent arrêt, il y a lieu de prescrire au préfet de police ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. E, sous réserve des changements qui ont pu intervenir dans la situation de l’intéressé, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2309588/5-3 du 13 mars 2024 du tribunal administratif de Paris et la décision implicite du préfet de police portant rejet de la demande de titre de séjour de M. E, réceptionnée le 2 novembre 2022, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. E une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve des changements intervenus dans les circonstances de droit ou de fait concernant l’intéressé depuis la date de l’arrêté annulé.
Article 3 : L’Etat versera à M. E une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B E, au ministre de l’intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Doumergue, présidente,
— Mme Bruston, présidente assesseure,
— Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
S. BRUSTON
La présidente,
M. DOUMERGUE
La greffière,
A. GASPARYAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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