Rejet 1 mars 2024
Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 10 juil. 2025, n° 24PA03127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03127 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 1 mars 2024, N° 2206041 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051885388 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 28 mars 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2206041 du 1er mars 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024, M. C, représenté par Me Benifla, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2206041 du 1er mars 2024 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 28 mars 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation de séjour avec autorisation de travail, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’un vice de procédure, liés à l’illégalité du dépôt de la procédure en ligne ;
— cette décision est entachée de méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— les décisions d’obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui les fonde.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Par une décision du 5 juin 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant congolais né le 5 mai 1984, est entré en France le 20 janvier 2017 et y a sollicité le bénéfice de l’asile le 10 mars suivant. Le 26 avril 2021, M. C a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 28 mars 2022, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. C relève appel du jugement du 1er mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, M. C reprend en appel, avec la même argumentation qu’en première instance, les moyens tirés du vice de procédure lié au dépôt en ligne des demandes de titres de séjour en ligne, en méconnaissance de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la violation de l’article L. 435-1 du même code. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3, 10 et 11 du jugement attaqué.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Selon l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
4. M. C soutient qu’il vit en France depuis 2017, qu’il y est bien intégré socialement et professionnellement et que sa cousine, de nationalité française et son beau-frère, en situation régulière, résident en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans charge de famille. En outre, il ne ressort pas de ces pièces que la présence de M. C serait nécessaire aux membres de sa famille résidant régulièrement sur le territoire français. Enfin, il ne ressort pas desdites pièces que le requérant serait dépourvu d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant.
5. La décision de refus de séjour n’étant entachée d’aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination doit, en conséquence, être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’annulation, d’injonction sous astreinte et d’application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Ivan Luben, président de chambre,
— M. Stéphane Diémert, président-assesseur,
— Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
I. BLe président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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