Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 10 juil. 2025, n° 24PA02230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02230 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 18 décembre 2023, N° 2312388-2312541 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051885381 |
Sur les parties
| Président : | M. LUBEN |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Irène JASMIN-SVERDLIN |
| Rapporteur public : | M. GOBEILL |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler les arrêtés du 18 novembre 2023 par lesquels le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois et l’a informée qu’elle faisait l’objet d’un signalement dans le système d’information Schengen.
Par un jugement n°s 2312388-2312541 18 décembre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a annulé ces arrêtés et a enjoint au préfet de police d’enregistrer la demande d’asile de la requérante en procédure normale, de lui délivrer l’attestation de demande d’asile prévue par l’article R. 521-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’imprimé mentionné à l’article R. 531-3 du même code, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de l’intéressée dans le système d’information Schengen et a mis à la charge de l’Etat le versement au conseil de Mme A d’une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2024, le préfet de police demande à la Cour d’annuler les articles 2 à 7 du jugement n°s 2312388-2312541 du 18 décembre 2023 du tribunal administratif de Melun et de rejeter la demande présentée par Mme A au tribunal administratif de Melun.
Il soutient que :
— c’est à tort que le tribunal a estimé que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit ;
— les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à Mme A qui n’a pas produit de mémoire en défense, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 13 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêtés du 18 novembre 2023, le préfet de police a obligé Mme C A, ressortissante togolaise née le 5 mai 1993, à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois et l’a informée qu’elle faisait l’objet d’un signalement dans le système d’information Schengen. Le préfet de police relève appel devant la Cour du jugement du 18 décembre 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a annulé ces arrêtés et lui a enjoint d’enregistrer la demande d’asile de la requérante en procédure normale, de lui délivrer l’attestation de demande d’asile prévue par l’article R. 521-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’imprimé mentionné à l’article R. 531-3 du même code, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de l’intéressée dans le système d’information Schengen et a mis à la charge de l’Etat le versement au conseil de Mme A d’une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur le moyen d’annulation retenu par le premier juge :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’État responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement. ». L’article L. 521-7 de ce code dispose que : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d’État. La durée de validité de l’attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l’asile. / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l’étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l’article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2o de l’article L. 542-2. (). ». Selon l’article L. 531-2 du même code : « Lorsque l’examen de la demande d’asile relève de la compétence de la France, l’étranger introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. L’autorité administrative compétente informe immédiatement l’office de l’enregistrement de la demande et de la remise de l’attestation de demande d’asile. / L’office ne peut être saisi d’une demande d’asile que si celle-ci a été préalablement enregistrée par l’autorité administrative compétente et si l’attestation de demande d’asile a été remise à l’intéressé. ». Aux termes de l’article L. 541-1 dudit code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. », et de son article L. 541-2 : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent. ». L’article L. 541-3 du même code dispose en outre que : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l’étranger sollicitant l’enregistrement d’une demande d’asile a fait l’objet, préalablement à la présentation de sa demande, d’une décision d’éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l’étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ». Selon l’article R. 521-1 du même code : « Sans préjudice du second alinéa de l’article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements, lorsqu’un étranger, se trouvant à l’intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l’asile, l’enregistrement de sa demande relève du préfet de département et, à Paris, du préfet de police. ». Enfin, aux termes de l’article R. 521-4 dudit code : « Lorsque l’étranger se présente en personne auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l’administration pénitentiaire, en vue de demander l’asile, il est orienté vers l’autorité compétente. / Il en est de même lorsque l’étranger a introduit directement sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sans que sa demande ait été préalablement enregistrée par le préfet compétent. (). ».
3. Pour annuler la décision contestée, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a retenu que le préfet de police a commis une erreur de droit dès lors qu’il a édicté les arrêtés du 18 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, alors que Mme A avait antérieurement formulé une demande d’asile auprès des services de police lors de sa garde à vue. Ainsi que l’a retenu le premier juge, il ressort du procès-verbal d’audition du 18 novembre 2023 que la requérante avait nécessairement formulé une demande d’asile en exprimant sa volonté de fuir son pays et en refusant d’embarquer dans un vol à destination de Lomé, afin de ne pas encourir de risques liés à son orientation sexuelle dans son pays d’origine. Il appartenait donc aux services de police d’orienter l’intéressée vers les services préfectoraux afin de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile. Dans ces circonstances, c’est à bon droit que le premier juge a estimé que le préfet de police ne pouvait, sauf à méconnaitre les dispositions précitées, prendre une mesure d’éloignement à l’égard de Mme A.
4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a annulé, pour erreur de droit, la décision du 18 novembre 2023 obligeant Mme A à quitter le territoire français et, par voie de conséquence, les décisions du même jour refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d’une durée de douze mois. Par suite, ses conclusions à fins d’annulation du jugement attaqué et de rejet de la demande présentée par Mme A doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de police, à Mme C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Ivan Luben, président de chambre,
— M. Stéphane Diémert, président-assesseur,
— Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
I. BLe président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Décret n°2004-374 du 29 avril 2004
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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