Rejet 18 septembre 2024
Rejet 10 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 10 juil. 2025, n° 24PA04188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04188 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 18 septembre 2024, N° 2400773 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051885395 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2400773 du 18 septembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2024, M. B, représenté par Me Dilawar, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2400773 du 18 septembre 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 15 décembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux est entaché d’incompétence ;
— cet arrêté est insuffisamment motivé ;
— la décision de refus de séjour est entachée de méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Irène Jasmin-Sverdlin,
— et les observations de Me Cardot substituant Me Dilawar, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc né le 1er mai 1978, déclare être entré irrégulièrement en France le 17 juillet 2010. Le 17 mai 2022, M. B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 15 décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. B relève appel du jugement du 18 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, M. B reprend en appel, avec la même argumentation qu’en première instance, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux et de l’insuffisance de motivation de cet arrêté. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 et 3 du jugement attaqué.
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
4. Si M. B se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France et de son insertion professionnelle, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a exercé une activité professionnelle qu’en février et mars 2018, puis d’octobre 2021 à janvier 2022, en avril 2022 et, enfin, de juin 2022 à avril 2023. En outre, si M. B indique qu’il dispose d’attaches privées fortes en France, étant hébergé par un ami depuis plusieurs années, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il possèderait des liens privés et familiaux en France, ni qu’il serait dépourvu de tels liens en Turquie, pays dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 32 ans. Ainsi, M. B, qui n’établit pas que sa situation relève de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées, n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait été prise en méconnaissance de ces dispositions. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. B.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Pour les motifs exposés au point 4 de l’arrêt, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’annulation, d’injonction sous astreinte et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Ivan Luben, président de chambre,
— M. Stéphane Diémert, président-assesseur,
— Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
I. JASMIN-SVERDLINLe président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Garde des sceaux ·
- Etat civil ·
- Mauritanie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Changement ·
- Nom patronymique ·
- Double nationalité ·
- Intérêt légitime ·
- Demande
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Protection ·
- Nationalité ·
- Justice administrative ·
- Statut ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur ·
- Droit d'asile
- Pays ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Erreur ·
- Exception d’illégalité ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ressortissant ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Titre
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Système d'information ·
- Carte de séjour ·
- Convention internationale ·
- Interdiction ·
- Pays
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Obligation ·
- Tiré ·
- Défaut de motivation ·
- Manifeste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Polynésie française ·
- Domaine public ·
- Délibération ·
- Redevance ·
- Loi du pays ·
- Sanction pécuniaire ·
- Prescription ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recouvrement ·
- Voirie
- Construction ·
- Collectivités territoriales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Maire ·
- Titre exécutoire ·
- Île-de-france ·
- Public
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridique ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité ·
- Terrorisme ·
- Constitutionnalité ·
- Contrôle administratif ·
- Question ·
- Mineur ·
- Conseil constitutionnel ·
- Justice administrative ·
- Surveillance ·
- Aide juridictionnelle
- Protection fonctionnelle ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution ·
- Frais de justice ·
- Honoraires ·
- Plainte ·
- Recherche médicale ·
- Charges ·
- Injonction
- Polynésie française ·
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Prescription ·
- Loi du pays ·
- Délibération ·
- Redevance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Parcelle ·
- Créance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.