Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 10 juil. 2025, n° 24PA03395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03395 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 30 mai 2024, N° 2220078 et 2312104 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051885390 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Cher-Slim a demandé au tribunal administratif de Paris, d’une part, d’annuler l’arrêté du 10 mai 2022 par laquelle le maire de Paris a refusé de faire droit à sa demande du 7 décembre 2021 tendant à ce qu’elle étende la terrasse qu’elle exploite et installe une terrasse au droit de l’établissement qu’elle exploite 57/59 rue Ramey dans le XVIIIème arrondissement, ensemble la décision implicite de rejet de son recours administratif et d’enjoindre à la Ville de Paris de faire droit à sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation et, d’autre part, d’annuler la décision implicite refusant de faire droit à sa demande du 6 octobre 2022 tendant à l’autorisation d’installer, au droit de l’établissement qu’elle exploite, une terrasse à gauche de la porte d’entrée de l’immeuble du 57/59 rue Ramey, ensemble la décision implicite de rejet de son recours administratif et d’enjoindre à la Ville de Paris de faire droit à sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation.
Par un jugement nos 2220078 et 2312104 du 30 mai 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024 et un mémoire enregistré le 27 mai 2025, la société Cher-Slim, représentée par Me Derieux (SELARL Chaintrier Avocats), demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement nos 2220078 et 2312104 du 30 mai 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 mai 2022 du maire de Paris et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, ainsi que la décision implicite refusant de faire droit à sa demande du 6 octobre 2022 ;
3°) d’enjoindre à la Ville de Paris de faire droit à sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement d’une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions litigieuses sont insuffisamment motivées, en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elles sont entachées d’inexactitude matérielle et d’erreur de droit, alors en outre qu’elle n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale ;
— elles méconnaissent le principe d’égalité ;
— elles sont entachées de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2025, la Ville de Paris, représenté par Me Falala (AARPI Apremont) conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Stéphane Diémert,
— les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public,
— les observations de Me Derieux, pour la société Cher-Slim
— et les observations de Me Falala pour la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. La société Cher-Slim, exploite un fonds de commerce sous l’enseigne Dikkenek aux 57/59 rue Ramey dans le XVIIIème arrondissement, de part et d’autre de la porte d’entrée de l’immeuble sis à cette adresse. Elle a demandé au maire de Paris, le 7 décembre 2021, l’autorisation d’une part, d’étendre la terrasse qu’elle exploite déjà et d’autre part, d’installer une terrasse au droit de son établissement. Le maire de Paris a refusé de faire droit à cette demande par un courrier du 10 mai 2022. La société ayant formé le 2 juin 2022 un recours administratif contre cette décision et en outre modifié les termes de sa demande initiale, une décision implicite de rejet est née du silence de l’administration sur cette demande. En outre, le 6 octobre 2022, la société a demandé au maire de Paris l’autorisation d’installer, au droit de l’établissement qu’elle exploite, une terrasse à droite de la porte d’entrée de l’immeuble du 57/59 rue Ramey et une terrasse à gauche de cette porte. Du silence de l’administration sur la demande tendant à l’installation d’une terrasse à gauche de la porte d’entrée de l’immeuble du 57/59 rue Ramey est également née une décision implicite de rejet. Le recours administratif qu’elle a formé contre cette décision le 3 février 2023 a été implicitement rejeté. La société Cher-Slim ayant demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’ensemble de ces décisions, cette juridiction a rejeté sa demande par un jugement du 30 mai 2024 dont l’intéressée relève appel devant la Cour.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance ou de l’absence de motivation des décisions litigieuses :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 7° Refusent une autorisation ; / () / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. « . L’article L. 232-4 du même code dispose que : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. « . Aux termes de l’article L. 411-5 du même code : » La décision rejetant un recours administratif dirigé contre une décision soumise à obligation de motivation en application des articles L. 211-2 et L. 211-3 est motivée lorsque cette obligation n’a pas été satisfaite au stade de la décision initiale. () ".
3. La société requérante ne présente en appel aucun élément ou argument nouveau de nature à permettre à la Cour de remettre en cause l’appréciation portée par le tribunal administratif sur le moyen tiré de l’insuffisance ou de l’absence de motivation des décisions litigieuses. Il y a donc lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d’écarter ce moyen.
Sur le moyen tiré de l’erreur de fait et de l’erreur de droit :
4. Aux termes du règlement du 11 juin 2021 : « DG.13.1 – Tranquillité publique. Les bénéficiaires de l’autorisation d’occupation du domaine public s’engagent à respecter la réglementation en matière de bruit ainsi qu’à informer et inciter leur clientèle à respecter l’environnement de leur établissement. Toute sonorisation d’installation sur le domaine public sans autorisation est interdite. () Il incombe au titulaire de l’autorisation de veiller à ce que l’exploitation de sa terrasse ne trouble pas la tranquillité du voisinage, notamment par des exclamations de voix, des débordements de clientèle ou des mouvements de mobilier, notamment pendant le rangement de la terrasse et tout particulièrement après 22 heures. () ».
5. Il appartient à l’autorité administrative affectataire de dépendances du domaine public de gérer celles-ci tant dans l’intérêt du domaine et de son affectation que dans l’intérêt général. L’autorité chargée de la gestion du domaine public peut autoriser une personne privée à occuper une dépendance de ce domaine en vue d’y exercer une activité économique, à la condition que cette occupation soit compatible avec l’affectation et la conservation du domaine. Les autorisations privatives d’occupation de ce domaine, telles que les autorisations d’implantation de terrasses, ne constituent pas un droit pour les demandeurs ou leur titulaire.
6. La prévention des nuisances à la tranquillité des riverains générées par l’installation d’une terrasse sur la voie publique est au nombre des motifs d’intérêt général qui peuvent fonder un refus d’autorisation.
7. Pour refuser de faire droit à la demande de la société, le maire de Paris a considéré que l’établissement a fait l’objet de nombreux signalements pour nuisance sonore et qu’une installation d’un ensemble audio-visuel a été identifié sur la terrasse.
8. Comme l’ont relevé les premiers juges, il ressort des pièces du dossier que plusieurs messages d’infraction ont été adressés à la société Cher-Slim, au motif que ses clients étaient responsables de nuisances sonores, notamment le 23 juin 2021 à 22h20, le 13 octobre 2021 à 22h50, le 22 octobre 2021 à 22h42, le 29 octobre 2021 à 22h57, le 30 août 2021 à 23h32, le 7 janvier 2022 à 23h20, le 12 février 2022 à 23h06, le 15 février 2022 à 22h05, le 29 mars 2022 à 1h27. En se fondant sur ces éléments pour prendre la décision attaquée, le maire de Paris n’a commis ni erreur de fait ni erreur de droit au regard des règles susrappellées.
9. En outre, la circonstance que la société requérante n’ait jamais fait l’objet de poursuites pénales est sans incidence sur l’exercice par l’autorité administrative compétente de son pouvoir d’apprécier si la demande de la société requérante est compatible avec l’affectation et la conservation du domaine.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité :
10. La société requérante se prévaut d’une méconnaissance du principe d’égalité au motif que des établissements situés à proximité de son établissement disposent d’autorisations d’implantation de terrasses.
11. Une personne à laquelle une règle de droit est légalement appliquée n’est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que le principe d’égalité a été méconnu à son encontre en se prévalant de la circonstance de ce que cette règle n’aurait pas été appliquée à d’autres personnes se trouvant dans la même situation.
12. En l’espèce, et alors que les décisions litigieuses sont fondées des motifs d’intérêt général en vue d’assurer la tranquillité des riverains, il n’est pas établi que les établissements du voisinage qu’évoque la requérante à l’appui de son argumentation se trouveraient dans une situation identique à la sienne au regard de la configuration des lieux et des impératifs de la circulation des piétons.
Sur le moyen tiré du détournement de pouvoir :
13. Le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Cher-Slim doit être rejetée, en ce comprises, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative qui fait obstacle, dès lors qu’elle succombe dans la présente instance, à ce qu’elle en puisse invoquer le bénéfice. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à sa charge le versement d’une somme de 1 500 euros que la Ville de Paris réclame sur ce même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Cher-Slim est rejetée.
Article 2 : La société Cher-Slim versera à la Ville de Paris une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Cher-Slim et à la Ville de Paris
Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Ivan Luben, président de chambre,
— M. Stéphane Diémert, président-assesseur,
— Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juillet 2025.
Le rapporteur,
S. DIÉMERT
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
C. POVSE
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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