Rejet 3 décembre 2024
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Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 10 juil. 2025, n° 25PA00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00022 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 3 décembre 2024, N° 2403735, 2410215 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051885402 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler, d’une part, l’arrêté du 8 mars 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et, d’autre part, l’arrêté du 18 juillet 2024 par lequel le préfet de police lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement nos 2403735, 2410215 en date du 3 décembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a annulé l’arrêté de la préfète du Val-de-Marne en date du 8 mars 2024 et l’arrêté du préfet de police du 18 juillet 2024, enjoint au préfet du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, et mis à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 900 euros à Me Le Gall au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement nos 2403735, 2410215 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun en date du 3 décembre 2024 ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. A devant ce tribunal.
Il soutient que :
— à titre principal, l’arrêté du 8 mars 2024 a implicitement mais nécessairement été abrogé par l’arrêté du 13 août 2024, rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. A sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
— à titre subsidiaire, le moyen d’annulation retenu tiré du défaut d’examen particulier de la situation de M. A n’est pas fondé ;
— la décision faisant obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement des 2° et 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est entachée d’aucune illégalité ;
— au regard de l’avis rendu le 4 décembre 2023 par le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et du rejet de la demande d’asile introduite par M. A, il n’est pas démontré qu’il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ; par ailleurs, les liens privés et familiaux dont il dispose se trouvent à l’étranger ;
— aucune circonstance humanitaire ne faisait obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, M. A, représenté par Me Le Gall, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique.
Il soutient que les moyens soulevés par le préfet du Val-de-Marne ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 19 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lorin.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tchadien né le 23 octobre 1969, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé le 5 novembre 2022. Le 13 février 2023, il a déposé une demande d’asile, qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 3 novembre 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 23 février 2024. Par un arrêté du 8 mars 2024, la préfète du Val-de-Marne a, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit. Par un second arrêté du 13 juillet 2024, le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois. Le préfet du Val-de-Marne relève appel du jugement en date du 3 décembre 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a annulé ces deux arrêtés.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’attestation d’enregistrement, que M. A avait sollicité de la préfecture du Val-de-Marne, antérieurement au dépôt de sa demande d’asile, la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé, le 5 novembre 2022. Dans le cadre de l’instruction de cette demande, l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a été transmis à la préfecture le 4 décembre 2023. Par un arrêté du 13 août 2024, la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de M. A présentée sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Contrairement à ce que soutient le préfet du Val-de-Marne, cet arrêté du 13 aout 2024 n’a eu ni pour objet, ni pour effet d’abroger, même implicitement, l’arrêté antérieur du 8 mars 2024, pris sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile consécutivement au rejet de la demande d’asile présentée par M. A, et non sur le fondement des 2° et 3° du même article. Par suite, le préfet du Val-de-Marne n’est pas fondé à soutenir que l’édiction de cet arrêté du 13 août 2024 a privé d’objet les conclusions à fin d’annulation de la demande de M. A et que le jugement attaqué, qui a statué sur ces conclusions, est irrégulier et doit dès lors être annulé.
Sur le moyen d’annulation retenu par le juge de première instance :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date de l’arrêté attaqué : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° () ». Par ailleurs, en vertu de l’article L. 542-4 du même code : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ».
5. En application des dispositions précitées, le droit de se maintenir sur le territoire français d’un demandeur d’asile cesse lorsque la reconnaissance de la qualité de refugié ou la protection subsidiaire lui a été définitivement refusée. Le préfet est ainsi en droit de prendre à son encontre une mesure d’éloignement du territoire sous réserve toutefois de vérifier, compte tenu de l’ensemble des éléments dont il dispose sur la situation de l’intéressé, que ce dernier ne peut prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour. Lorsque l’intéressé a, à la date à laquelle le préfet prend sa décision, régulièrement déposé une demande de titre de séjour sur un autre fondement que celui de l’asile et susceptible d’être délivré de plein droit, il appartient au préfet d’examiner cette demande avant de prononcer une obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence du rejet de la demande d’asile.
6. Ainsi qu’il a été dit au point 3, il ressort des pièces du dossier que M. A avait sollicité de la préfecture du Val-de-Marne, antérieurement au dépôt de sa demande d’asile, la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé, le 5 novembre 2022. Dans le cadre de l’instruction de cette demande, l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a été transmis à la préfecture le 4 décembre 2023. Par un arrêté du 13 août 2024, la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de M. A présentée sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la préfète du Val-de-Marne ne pouvait pas légalement décider de faire obligation à M. A de quitter le territoire français à la suite du rejet définitif de sa demande d’asile sans avoir préalablement pris une décision sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par suite, c’est à bon droit que le juge de première instance a annulé l’arrêté du 8 mars 2024, qui ne faisait état d’aucune mention de cette demande, en retenant le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. A.
8. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Val-de-Marne n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement contesté, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 8 mars 2024 et, en tout état de cause, celui du préfet de police du 13 juillet 2024.
Sur les frais liés à l’instance :
9. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Le Gall, avocat de M. A, d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du préfet du Val-de-Marne est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Le Gall au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Lemaire, président,
— Mme Boizot, première conseillère,
— Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
C. LORIN
Le président,
O. LEMAIRE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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