Rejet 5 février 2025
Rejet 10 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 10 juil. 2025, n° 25PA00924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00924 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 5 février 2025, N° 2404430 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051885411 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2404430 du 5 février 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique qui n’a pas été communiqué, enregistrés les 26 février 2025 et 3 juin 2025, Mme B, représentée par Me Amnache, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil en date du 5 février 2025 ;
2°) d’annuler les décisions du 25 janvier 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision refusant de délivrer un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, en l’absence d’infraction relative à l’utilisation d’un faux numéro de sécurité sociale ;
— elle justifie de circonstances exceptionnelles ou humanitaires lui ouvrant droit à la délivrance d’un titre de séjour ;
— cette décision méconnaît les critères définis par la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ;
— elle a été prise en méconnaissance des articles 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et fixant le pays de destination doivent être annulées dès lors qu’elle est en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour délivré le 13 mars 2024, postérieurement à leur édiction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de New York relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lorin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante tunisienne née le 13 janvier 1985, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 25 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Mme B relève appel du jugement en date du 5 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. La décision attaquée, qui vise les dispositions le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier l’article L. 435-1 dont il est fait application et les articles 3, 7 quater et 11 de l’accord franco-tunisien, précise les éléments de fait se rapportant à la situation personnelle et professionnelle de Mme B en retenant qu’elle ne fait valoir aucun motif justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Il précise notamment les conditions d’entrée et de séjour en France de l’intéressée, la circonstance qu’elle est divorcée et mère d’un enfant mineur et qu’elle ne justifie d’aucun obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale ou de la scolarisation de son fils en Tunisie, où résident ses parents et deux de ses frères. Le préfet a également relevé que la circonstance qu’elle travaille en qualité d’employée à domicile, sans avoir obtenu préalablement un contrat de travail et un certificat médical, pièces exigées par la réglementation en vigueur, ne lui permet pas de se prévaloir des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien. Enfin, le préfet a retenu qu’elle avait fait usage de documents dépourvus de toute sincérité, sur lesquels apparaissait un numéro d’immatriculation à la caisse primaire d’assurance maladie qui s’est avéré être fallacieux, et qu’elle avait ainsi tenté d’obtenir un titre de séjour de manière frauduleuse. Par suite, la décision portant refus de titre de séjour comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, l’administration n’étant pas tenue de faire référence de manière exhaustive à l’ensemble des éléments portés à sa connaissance relatifs à la situation personnelle et familiale ou professionnelle de l’intéressée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention » salarié « ».
5. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
6. D’une part, si Mme B se prévaut de l’ancienneté de sa résidence habituelle en France depuis le mois de novembre 2017, de la présence de deux de ses frères, titulaires de cartes de résidents, et de son insertion sociale, la seule durée de son séjour comme ses attaches familiales sur le territoire français ne sauraient à elles seules constituer des motifs d’admission exceptionnelle au séjour. Par ailleurs, si son fils né en 2013 souffre de troubles sévères de l’attention nécessitant un suivi médical régulier et un accompagnement personnalisé dans le cadre de sa scolarité compte tenu de son taux d’incapacité retenu par la maison départementale des personnes handicapées, elle ne démontre pas que ce suivi médical et scolaire devrait impérativement se poursuivre en France, que son fils ne pourrait recevoir en Tunisie des soins adaptés à son état de santé, qu’aucun dispositif d’aide dans le milieu scolaire ne serait mis en place dans ce pays et que son enfant ne pourrait y suivre sa scolarité. A ce titre, la seule circonstance que l’enseignement se déroule en langue arabe, dont il n’est pas établi qu’il ne la maîtriserait pas, ne saurait caractériser un motif exceptionnel d’admission eu séjour. Par suite et en tout état de cause, Mme B ne démontre pas, par ces éléments tenant à la durée de son séjour, à sa situation familiale et à l’état de santé ou la scolarité de son enfant, que sa demande d’admission au séjour au titre de la vie privée et familiale serait caractérisée par un motif exceptionnel ou répondrait à des considérations humanitaires au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. D’autre part, Mme B, qui soutient résider habituellement en France depuis plus de six ans, produit un contrat de travail à durée indéterminée daté du 2 janvier 2018 et justifie avoir travaillé deux mois au cours de chacune des années 2018, 2019 et 2020, puis de manière continue entre les mois de juillet 2021 et février 2022. Toutefois, elle ne justifie pas d’une insertion professionnelle durable et ancienne permettant d’établir que le préfet aurait, dans le cadre du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’elle ne justifiait pas de motifs exceptionnels pour pouvoir prétendre à une admission au séjour en qualité de salariée. Au demeurant, Mme B ne démontre pas, ni même n’allègue exercer une activité professionnelle depuis le mois de février 2022 ou disposer d’une promesse d’embauche à la date de l’arrêté attaqué.
8. En troisième lieu, Mme B ne peut utilement se prévaloir des orientations générales de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière que le ministre de l’intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour aurait été prise en méconnaissance de cette circulaire est inopérant.
9. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier d’un courrier du 7 octobre 2019, que Mme B a informé la caisse nationale d’assurance vieillesse de l’erreur commise dans l’attribution de son numéro d’immatriculation par la caisse primaire d’assurance maladie. Si le préfet de la Seine-Saint-Denis a ainsi retenu à tort que cette erreur révélait l’usage volontaire d’informations erronées constitutif de fraude, sans au demeurant le démontrer, il ressort de ce qui vient d’être exposé aux points 6 et 7 qu’il aurait toutefois pris la même décision en se fondant sur la seule absence de motif exceptionnel ou de considération humanitaire susceptible d’ouvrir à Mme B droit au bénéfice d’un titre de séjour.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
11. Il est constant que Mme B est divorcée et a obtenu la garde de son enfant unique. Si elle soutient disposer d’attaches familiales en France par la présence de deux de ses frères titulaires de cartes de résidents, elle ne conteste pas que ses parents et deux autres de ses frères résident en Tunisie, ainsi que l’a relevé le préfet de la Seine-Saint-Denis, et elle ne démontre pas qu’elle ne pourrait pas poursuivre sa vie familiale dans son pays d’origine. Elle n’établit pas davantage que son fils ne pourrait pas bénéficier d’un suivi médical adapté à sa pathologie dans ce pays, y poursuivre sa scolarité et y obtenir l’accompagnement dont il aurait besoin dans le cadre scolaire. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B aurait durablement établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, où elle est arrivée à l’âge de 32 ans, et qu’en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation que le préfet aurait commise doit également être écarté.
Sur les décisions faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
12. Pour rejeter comme étant irrecevables, au motif qu’elles étaient dépourvues d’objet, les conclusions de Mme B tendant à l’annulation des décisions en date du 25 janvier 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans, les premiers juges ont considéré que ces décisions avaient été nécessairement abrogées par la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour avant la saisine du tribunal. La requérante ne conteste pas le motif d’irrecevabilité retenu par les premiers juges. Elle ne peut dès lors utilement contester la légalité de ces décisions.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Sa requête doit par suite être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tenant aux frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Lemaire, président,
— Mme Boizot, première conseillère,
— Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
C. LORIN
Le président,
O. LEMAIRE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hôtel ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Exécution du jugement ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Exonérations ·
- Délai
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Incendie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Plan ·
- Recours gracieux ·
- Règlement
- Prairie ·
- Parcelle ·
- Aide ·
- Région ·
- Élevage ·
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Labour ·
- Engagement ·
- Polyculture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Examen ·
- Erreur de droit ·
- Manifeste ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ressortissant ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Départ volontaire ·
- Étudiant ·
- Justice administrative
- Recours gracieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Formation ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Qualification professionnelle ·
- Destination ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tiers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Réunification familiale ·
- Commission ·
- Recours ·
- Réfugiés ·
- Nigeria ·
- Mariage ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Enfant
- Visa ·
- Réfugiés ·
- Réunification familiale ·
- Soudan ·
- Asile ·
- Mariage ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Commission
- Mise en demeure ·
- Environnement ·
- Traitement ·
- Eaux ·
- Installation classée ·
- Abroger ·
- Poussière ·
- Astreinte ·
- Bon de commande ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Polynésie française ·
- Zone économique exclusive ·
- Mer territoriale ·
- Ressource marine ·
- Licence de pêche ·
- Autorisation de pêche ·
- Exploitation des ressources ·
- Justice administrative ·
- Loi du pays ·
- Licence
- Justice administrative ·
- Développement ·
- Sociétés ·
- Environnement ·
- Autorisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vices ·
- Délai ·
- Régularisation ·
- Sursis à statuer
- Chaume ·
- Étude d'impact ·
- Espèces protégées ·
- Énergie ·
- Environnement ·
- Autorisation ·
- Régularisation ·
- Parc ·
- Vices ·
- Justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.