Annulation 10 janvier 2025
Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 10 juil. 2025, n° 25PA00491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00491 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 janvier 2025, N° 2432201 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051885410 |
Sur les parties
| Président : | M. LUBEN |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Hélène BRÉMEAU-MANESME |
| Rapporteur public : | M. GOBEILL |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2024 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois et l’a signalé aux fins de non admission dans le système d’informations Schengen.
Par un jugement n° 2432201 du 10 janvier 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 4 février 2025, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d’annuler les articles 1 à 3 du jugement n° 2432201 du 10 janvier 2025 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant ce tribunal.
Il soutient que :
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— à titre subsidiaire, il sollicite une substitution de motifs en indiquant qu’il aurait pris la même décision en ne se fondant pas sur une menace pour l’ordre public mais sur le défaut d’intégration dans la société française que caractérisent les multiples signalements de M. A dans le fichier automatisé des empreintes digitales (FAED).
La requête a été communiquée à M. A qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant égyptien né le 1er janvier 1991, est entré sur le territoire français en avril 2013 selon ses déclarations. Par un arrêté du 12 juin 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 29 novembre 2024, le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois et l’a signalé aux fins de non admission dans le système d’informations Schengen. Le préfet de police relève appel du jugement du 10 janvier 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé ce dernier arrêté.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal administratif :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
4. Pour annuler l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois prononcée à l’encontre de M. A, le tribunal a estimé que l’unique interpellation dont il a fait l’objet le 28 novembre 2024, pour des faits de conduite sans permis n’ayant donné lieu à aucune condamnation, ne suffisait pas à justifier une telle mesure alors que l’intéressé atteste d’une vie commune avec sa compagne en situation régulière et leur enfant né en octobre 2022. Toutefois, les pièces produites par le requérant ne suffisent pas à établir ni l’ancienneté de la présence dont il se prévaut en France ni l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec sa conjointe et leur enfant. Par ailleurs, il est constant que M. A s’est soustrait à l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre le 12 juin 2023. Enfin, ainsi que le fait valoir le préfet de police en appel dans sa demande de substitution de motifs qu’il convient d’accueillir, le requérant a fait l’objet de multiples signalements au FAED pour des infractions commises sous différentes identités entre 2009 et 2022, constitutifs sinon d’une menace à l’ordre public, du moins d’un défaut manifeste d’intégration dans la société française. Ainsi, en fixant à vingt-quatre mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français de M. A, le préfet de police n’a pas méconnu les stipulations précitées. Par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal a annulé cette décision pour ce motif.
5. Toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif.
Sur les autres moyens soulevés par M. A :
6. En premier lieu, la circonstance que M. A ait déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour postérieurement à l’obligation de quitter le territoire français est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse.
7. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
8. En dernier lieu, aux termes l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. A n’établit pas l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec son enfant. En tout état de cause, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d’origine de l’intéressé. Par suite, la décision contestée n’a pas porté atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant de ce dernier et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 novembre 2024 du préfet de police.
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 1 à 3 du jugement n° 2432201 du 10 janvier 2025 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par M. A devant ce tribunal est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Ivan Luben, président de chambre,
— M. Stéphane Diémert, président assesseur,
— Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
H. BREMEAU-MANESME
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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