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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 11 juil. 2025, n° 20NT02175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 20NT02175 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 20 octobre 2023, N° 20NT02175, 21NT00304 et 21NT00305 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051885554 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Eola Développement a demandé à la cour administrative d’appel de Nantes, d’une part, dans l’affaire enregistrée sous le n° 21NT00304, d’annuler le jugement n° 1707005 du 3 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. J et autres, l’arrêté du 7 avril 2017 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a accordé une autorisation d’exploiter cinq éoliennes et un poste de livraison à Teillé et
Trans-sur-Erdre, et de rejeter la demande présentée par M. J et autres devant le tribunal administratif de Nantes dirigée contre cet arrêté, d’autre part, dans l’affaire enregistrée sous le n° 21NT00305, d’annuler le jugement n°s 1707030 et 1707033 du 3 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. J et autres, l’arrêté du 28 février 2017 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a accordé un permis de construire quatre éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Teillé, l’arrêté du 28 février 2017 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a accordé un permis de construire une éolienne sur le territoire de la commune de Trans-sur-Erdre et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre ces arrêtés, et de rejeter les demandes présentées par M. J et autres devant le tribunal administratif de Nantes dirigées contre ces arrêtés et cette décision.
M. J et autres ont demandé à la cour administrative d’appel de Nantes, dans l’affaire enregistrée sous le n° 20NT02175, l’annulation de l’arrêté du 16 mars 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a modifié les conditions d’exploitation du parc éolien de la société Eolandes sur le territoire des communes de Teillé et Trans-sur-Erdre, autorisé par arrêté du 7 avril 2017.
Par un arrêt n°s 20NT02175, 21NT00304 et 21NT00305 du 20 octobre 2023, la cour administrative d’appel de Nantes a, premièrement, après avoir admis l’intervention de la société Eolandes au soutien des conclusions de la requête de la société Eola Développement, sursis à statuer, en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, sur la requête de la société Eolandes enregistrée sous le n° 21NT00304, jusqu’à l’expiration d’un délai de dix-huit mois, courant à compter de la notification de l’arrêt, imparti à l’Etat et à la société Eolandes pour produire devant la cour une autorisation environnementale modificative régularisant les vices affectant l’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 7 avril 2017, deuxièmement, après avoir admis l’intervention de la société Eolandes au soutien des conclusions de la requête de la société Eola Développement, annulé le jugement n°s 1707030 et 1707033 du 3 décembre 2020 du tribunal administratif de Nantes et rejeté les demandes présentées par M. J et autres devant le tribunal administratif de Nantes tendant à l’annulation des deux arrêtés du 28 février 2017 du préfet de la Loire-Atlantique et de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre ces arrêtés et, troisièmement, sursis à statuer, en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, sur la requête de M. J et autres tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 mars 2020 du préfet de la Loire-Atlantique, jusqu’à l’expiration d’un délai de dix-huit mois, courant à compter de la notification de l’arrêt, imparti à l’Etat et à la société Eolandes pour produire devant la cour une autorisation environnementale modificative régularisant les vices affectant l’arrêté du 16 mars 2020 du préfet de la Loire-Atlantique.
I. Par des mémoires, enregistrés dans l’affaire n° 21NT00304 les 6 août 2024 (non communiqué), 20 mai 2025 et 27 mai 2025 (non communiqué), les sociétés Eola Développement et Eolandes, représentées par Me Duval, demandent à la cour de prolonger jusqu’en mai 2026 le délai, accordé pour produire un arrêté régularisant l’arrêté du 7 avril 2017 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a accordé à la société Eola Développement une autorisation d’exploiter cinq éoliennes et un poste de livraison à Teillé et Trans-sur-Erdre, pendant lequel il est sursis à statuer sur les conclusions de la requête de la société Eola Développement, en application des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement.
Elles soutiennent que la régularisation a pris du retard en raison d’évènements indépendants de leur volonté mais peut intervenir dans un délai d’environ un an.
II. Par des mémoires, enregistrés dans l’affaire n° 20NT02175 les 6 août 2024 (non communiqué), 20 mai 2025 et 27 mai 2025 (non communiqué), la société Eolandes, représentée par Me Duval, demande à la cour de prolonger jusqu’en mai 2026 le délai accordé pour produire un arrêté régularisant l’arrêté du 16 mars 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a modifié les conditions d’exploitation du parc éolien qu’elle a été autorisée à exploiter sur le territoire des communes de Teillé et Trans-sur-Erdre par arrêté du 7 avril 2017, transféré à son profit par décision du 29 novembre 2018, pendant lequel il est sursis à statuer sur les conclusions de la requête de M. J et autres, en application des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement.
Elle soutient que la régularisation a pris du retard en raison d’évènements indépendants de sa volonté mais peut intervenir dans un délai d’environ un an.
Par une ordonnance du 28 mai 2025, prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d’instruction a été fixée avec effet immédiat.
Un mémoire présenté par le préfet de la Loire-Atlantique, a été enregistré le 4 juin 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mas,
— les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public,
— et les observations de Me Duval, représentant les sociétés Eola Développement et Eolandes.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 avril 2017 du préfet de la Loire-Atlantique, la société Eola Développement a obtenu l’autorisation d’exploiter un parc éolien composé de cinq aérogénérateurs et d’un poste de livraison sur les communes de Teillé et de Trans-sur-Loire. Cette autorisation a été transférée à la société Eolandes par une décision préfectorale du 29 novembre 2018. Par un arrêté du 16 mars 2020, le préfet de la Loire-Atlantique a modifié les conditions d’exploitation de l’installation classée pour la protection de l’environnement autorisée par arrêté du 7 avril 2017. Par un arrêt avant dire droit du 20 octobre 2023, la cour administrative d’appel de Nantes a sursis à statuer, en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement sur la requête de la société Eola Développement, au soutien de laquelle est intervenue la société Eolandes, tendant à l’annulation du jugement du 3 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé l’arrêté préfectoral du 7 avril 2017 portant autorisation d’exploiter, et a imparti à l’Etat et à la société Eola Développement un délai de
dix-huit mois, afin de produire devant la cour une autorisation environnementale modificative régularisant les vices entachant l’arrêté du 7 avril 2017, résultant de l’insuffisance de l’étude d’impact en ce qui concerne l’avifaune et les impacts sonores cumulés du projet, de l’irrégularité de l’avis émis par l’autorité environnementale, de l’insuffisante information du public quant aux capacités financières de la société pétitionnaire ainsi que de l’insuffisance des prescriptions prévues pour assurer la protection des chiroptères impactés par le projet. Par le même arrêt, la cour administrative d’appel de Nantes a également sursis à statuer en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement sur la requête de M. J et autres tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 mars 2020 modifiant les conditions de l’exploitation de ce parc éolien et a imparti à l’Etat et à la société Eolandes un délai de dix-huit mois afin de produire devant la cour une autorisation environnementale modificative régularisant le vice entachant l’arrêté du 16 mars 2020 résultant de l’insuffisance du dossier de porter à connaissance transmis au préfet par la société Eolandes le 11 avril 2019 et complété le 1er août 2019 en ce qui concerne la modification de l’environnement du projet résultant de la création d’un plan d’eau à proximité des éoliennes E2 et E3.
2. Aux termes de l’article L. 181-18 du code de l’environnement : « » I. – Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : / () / 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. ". Il résulte de ces dispositions que le juge peut à tout moment, à l’issue du délai qu’il a fixé dans sa décision avant dire droit, statuer sur la demande d’annulation de l’autorisation attaquée et, le cas échéant, y faire droit si aucune mesure de régularisation ne lui a été notifiée.
Sur la requête n° 21NT00304 de la société Eola Développement :
3. Le délai de dix-huit mois accordé par l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 20 octobre 2023 pour régulariser les vices entachant l’autorisation d’exploiter du 7 avril 2017 est expiré. Aucune mesure de régularisation de cette décision n’a été notifiée à la cour administrative d’appel de Nantes.
4. Il en résulte que la société Eola Développement n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé l’arrêté du 7 avril 2017 du préfet de la Loire-Atlantique portant autorisation d’exploiter.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. J et autres, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par la société Eola Développement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société Eola Développement le versement d’une somme globale de 1 000 euros au profit de M. J et autres.
Sur la requête n° 20NT02175 présentée par M. J et autres :
7. Le délai de dix-huit mois accordé par l’arrêt avant dire droit de la cour administrative d’appel de Nantes du 20 octobre 2023 pour régulariser les vices entachant l’arrêté du 16 mars 2020 modifiant les conditions de l’exploitation autorisée est expiré. Aucune mesure de régularisation de cette décision n’a été notifiée à la cour administrative d’appel de Nantes.
8. Il en résulte, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête de M. J et autres qui ont été réservés par l’arrêt avant dire droit, que l’arrêté du 16 mars 2020 du préfet de la Loire-Atlantique doit être annulé.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la société Eolandes le versement d’une somme globale de 1 000 euros au profit de l’association La Guibourgère et de M. J. Les conclusions présentées, sur le même fondement, au profit de M. K D, M. F, M. N D et Mme H qui, ainsi qu’il a été dit aux points 75 et 76 de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 20 octobre 2023, ne justifient pas d’un intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté attaqué, doivent être rejetées.
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. J et autres, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par la société Eolandes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 21NT00304 de la société Eola Développement est rejetée.
Article 2 : La société Eola Développement versera à M. J et autres une somme globale de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’instance enregistrée sous le n° 21NT00304.
Article 3 : L’arrêté du 16 mars 2020 du préfet de la Loire-Atlantique est annulé.
Article 4 : La société Eolandes versera à l’association La Guibourgère et à M. J une somme globale de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 20NT02175 de M. J et autres est rejeté.
Article 6 : Les conclusions présentées par la société Eolandes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’instance enregistrée sous le n° 20NT02175 sont rejetées.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société Eola Développement, à la société Eolandes, à M. G J, désigné comme représentant unique par Me Echezar dans l’affaire n° 20NT02175, à l’association La Guibourgère, désignée comme représentante unique par Me Echezar dans l’affaire n° 21NT00304, à M. et Mme I et L B, à M. E M, à Mme C A, à Régis Leblanc, au préfet de la Loire-Atlantique et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Buffet, présidente de chambre,
— Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
— M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le rapporteur,
B. MASLa présidente,
C. BUFFET
La greffière,
A. MARCHAND
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2,21NT00304
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