Rejet 1 août 2024
Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 10 juil. 2025, n° 25PA00487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00487 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 1 août 2024, N° 2402481 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051885408 |
Sur les parties
| Président : | M. LUBEN |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Hélène BRÉMEAU-MANESME |
| Rapporteur public : | M. GOBEILL |
| Parties : | préfet d'Eure-et-Loir |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 25 février 2024 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2402481 du 1er août 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 février 2025, M. B, représenté par Me Charles, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 1er août 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2024 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de réexaminer sa situation administrative dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le tribunal n’a pas répondu à ce moyen ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; le tribunal n’a pas répondu à ce moyen ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ; le tribunal n’a pas répondu à ce moyen ;
— elle est illégale par exception d’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; le tribunal n’a pas répondu à ce moyen.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 29 octobre 2024.
La requête a été communiquée au préfet d’Eure-et-Loir qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Par un courrier du 19 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la substitution, en tant que fondement légal de la décision contestée, du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au 1° du même article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les observations de Me Charles pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 16 avril 1985, est entré en France le 14 mars 2020 sous couvert d’un visa de court séjour. Par un arrêté du 25 février 2024, le préfet d’Eure-et-Loir lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B fait appel du jugement du 1er août 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il résulte des termes du jugement attaqué, ainsi que le soutient M. B, que le premier juge n’a pas répondu aux moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation. Cette omission à statuer sur des moyens qui n’étaient pas inopérants a ainsi entaché d’irrégularité le jugement du tribunal administratif de Melun.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision contestée vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et décrit, en particulier, le parcours individuel et administratif du requérant ainsi que les éléments d’ordre personnel susceptibles de faire obstacle à la mesure d’éloignement envisagée à son égard. Cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle en outre que le préfet, qui n’était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et d’examen doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, si le moyen tiré de la violation de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne par un Etat membre de l’Union européenne est inopérant, dès lors qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article ne s’adresse qu’aux organes et aux organismes de l’Union, le droit d’être entendu, qui est une composante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, assortie d’une décision de refus d’un délai de départ volontaire et d’une décision portant interdiction de retour sur le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal établi par les services de gendarmerie, que M. B a été entendu le 24 février 2024 sur sa situation administrative et familiale et a été mis en mesure de présenter des observations préalablement à la mesure prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () ".
7. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 14 mars 2020 sous couvert d’un visa de court séjour valable du 8 mars 2020 au 7 juin 2020 et qu’il s’est maintenu sur le territoire français à l’expiration de ce visa sans avoir effectué de démarches pour régulariser sa situation administrative. Par suite, il entrait dans le cas prévu par les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 qui, ainsi que les parties en ont été informées, peuvent être substituées à celles du 1° de cet article dès lors que cette substitution de base légale ne prive l’intéressé d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Par suite, le moyen tirés de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. B fait valoir qu’il vit en France depuis près de quatre ans à la date de la décision contestée aux côtés de sa mère, de sa compagne et de leur enfant né en décembre 2024, tous trois de nationalité française. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la relation dont se prévaut l’intéressé est récente, que la naissance de son enfant est postérieure à la décision contestée et qu’il est par ailleurs le père d’un autre enfant mineur vivant en Algérie, où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de 35 ans. Si l’intéressé se prévaut en outre de son insertion professionnelle, celle-ci se limite à des emplois d’aide commis de magasin à la date de la décision contestée. Par suite, la décision litigieuse n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet d’Eure-et-Loir n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
11. Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ».
12. Il ressort des pièces du dossier qu’il existe un risque que M. B se soustrait à son obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il s’y est maintenu irrégulièrement à l’expiration de son visa, qu’il a explicitement déclaré son intention de rester en France et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. L’intéressé se trouvait dès lors dans les cas prévus au 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi qu’aux 2°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 de ce code permettant de regarder comme établi, sauf circonstances particulières qui ne sont pas établies en l’espèce, le risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement prise à son encontre. Par suite, le préfet d’Eure-et-Loir a pu légalement refuser à l’intéressé le bénéfice d’un délai de départ volontaire et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le préfet d’Eure-et-Loir n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, les moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ayant été écartés, l’exception d’illégalité de ces décisions invoquée par M. B à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
14. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
15. D’une part, la décision contestée vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique notamment que le requérant ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
16. D’autre part, , eu égard à ce qui a été dit au point 10, le préfet d’Eure-et-Loir n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en fixant à un an la durée de cette interdiction, qui n’est pas disproportionnée.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 février 2024 du préfet d’Eure-et-Loir. Ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais du litige ne peuvent, par voie de conséquence, qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 1er août 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Melun et le surplus de ses conclusions d’appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d’Eure-et-Loir.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Ivan Luben, président de chambre,
— M. Stéphane Diémert, président assesseur,
— Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
H. BREMEAU-MANESME
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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