Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 11 juil. 2025, n° 22NT02411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 22NT02411 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 28 mars 2022, N° 2108901 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051885556 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B E C et Mme D A, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux d’Abdulai Emmanuel C, ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 12 mai 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Lagos (République fédérale du Nigéria) refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour à Mme D A et à l’enfant Abdulai Emmanuel C, en qualité de membres de famille de réfugié.
Par un jugement n° 2108901 du 28 mars 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 12 mai 2021 de la commission de recours en tant qu’elle a refusé de délivrer un visa à l’enfant Abdulai Emmanuel C, a enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de réexaminer la situation de ce dernier dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement et a rejeté le surplus de leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, M. C et Mme A, représentés par Me Le Floch, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes en tant qu’il a rejeté les conclusions de leur demande tendant à l’annulation de la décision du 12 mai 2021 de la commission de recours en ce qu’elle refuse de délivrer à Mme A un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’annuler la décision du 12 mai 2021 de la commission de recours en tant qu’elle refuse de délivrer à Mme A un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme A le visa sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’ils justifient de leur mariage ;
— la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Montes-Derouet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant nigérian né le 1er septembre 1979, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié en 2018. Des demandes de visa ont été déposées pour Mme D A et l’enfant Abdulai Emmanuel C, se présentant respectivement comme l’épouse et le fils de M. C. Par deux décisions du 17 février 2021, les autorités consulaires françaises à Lagos (Nigéria) ont rejeté ces demandes. Par une décision du 12 mai 2021, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions consulaires. Par un jugement du 28 mars 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. C et de Mme A, la décision du 12 mai 2021 de la commission de recours en tant qu’elle a refusé de délivrer à l’enfant Abdulai Emmanuel C le visa sollicité, a enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation de l’enfant et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande. M. C et Mme A relèvent appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté les conclusions de leur demande tendant à l’annulation de la décision du 12 mai 2021 de la commission de recours en ce qu’elle a refusé de délivrer à Mme A le visa sollicité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile (). ». Aux termes de l’article R. 561-1 du même code : « La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire (). ».
3. Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ».
4. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
5. Il ressort des termes de la décision contestée que, pour refuser de délivrer un visa à Mme A, la commission de recours s’est fondée sur le caractère contradictoire des déclarations de M. C sur sa situation matrimoniale et sur l’établissement tardif de l’acte de naissance de l’intéressée.
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C et Mme A ont produit, à l’appui de la demande de visa en cause, un certificat de mariage attestant de la célébration, le 1er novembre 2014, de leur mariage au Nigéria. Le ministre ne conteste pas le caractère authentique de cet acte de mariage. S’il se prévaut du refus de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de prendre en compte ce mariage, il ressort de la note du 5 juin 2020 que l’OFPRA a adressée au service des visas que ce refus est motivé par la seule circonstance que M. C « s’est déclaré de manière constante célibataire » alors que « dans sa fiche familiale de référence, il se déclare marié avec la mère de son enfant depuis le 1er novembre 2014 ». Par ailleurs, la circonstance, invoquée par le ministre, que M. C n’aurait jamais entretenu de véritable relation avec son épouse n’est pas de nature à remettre en cause le mariage qui unit Mme A à M. C, alors qu’il ressort au contraire des pièces du dossier que ce dernier a quitté le Nigéria en mai 2016, quelques mois après son mariage et la naissance de leur fils, qu’il a déclaré – dans la fiche familiale de référence renseignée le 6 août 2018 – être marié avec Mme A et père d’un enfant issu de leur relation et, au surplus, qu’il a exposé, dans son recours formé auprès de la commission de recours, vouloir « offrir une vie familiale » à son fils et à Mme A et qu’il justifie avoir adressé à cette dernière des transferts d’argent réguliers entre 2018 et fin 2020. Dans ces conditions, en refusant de prendre en compte le lien marital qui unit Mme A à M. C, la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En second lieu, si le ministre soutient que l’acte de naissance de Mme A a été dressé tardivement, sans jugement supplétif, de sorte qu’il ne permettrait pas de justifier de l’identité de l’intéressée, il ne précise pas quelles dispositions du droit nigérian auraient été méconnues alors que les mentions qui y figurent correspondent à celles mentionnées dans l’acte de mariage dont la valeur probante n’est pas contestée, ainsi qu’il a été dit au point 6. Dans ces conditions, en estimant que l’identité de Mme A n’était pas établie, la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A et M. C sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande en tant qu’elle visait madame.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. L’exécution du présent arrêt implique nécessairement qu’un visa de long séjour soit délivré à Mme A. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer un tel visa dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, l’avocate de M. C et de Mme A peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Le Floch dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 28 mars 2022 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu’il a rejeté les conclusions de la demande de M. C et de Mme A tendant à l’annulation de la décision du 12 mai 2021 de la commission de recours en ce qu’elle a refusé de délivrer à Mme A le visa sollicité.
Article 2 : La décision du 12 mai 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est annulée en tant qu’elle a rejeté la demande de visa d’entrée et de long séjour en France présentée pour Mme A.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à Mme A un visa d’entrée et de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à Me Le Floch une somme de 1 500 euros dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B E C, à Mme D A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Buffet, présidente de chambre,
— Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
— M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
I. MONTES-DEROUETLa présidente,
C. BUFFET
La greffière,
A. MARCHAND
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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