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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 28 août 2025, n° 24PA01920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01920 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 26 mars 2024, N° 2405601 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052157413 |
Sur les parties
| Président : | Mme la Pdte. FOMBEUR |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme la Pdte. Pascale FOMBEUR |
| Rapporteur public : | Mme JURIN |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A D a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du
8 mars 2024 par lequel le préfet de police l’a maintenu en rétention administrative.
Par un jugement n° 2405601 du 26 mars 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté du 8 mars 2024.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024, le préfet de police demande à la Cour d’annuler l’article 1er de ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. D devant le tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
— c’est à tort que le premier juge a retenu une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que la demande d’asile présentée par M. D le 8 mars 2024, postérieurement à son placement en rétention, a été déposée dans le seul but de faire obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement, qu’il ne justifie pas de son mariage et que l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 11 mars 2024 indique que son état de santé ne nécessite pas de prise en charge médicale ;
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité qui bénéficiait d’une délégation de signature ;
— il est suffisamment motivé ;
— il a été notifié à M. D en langue ourdou, langue qu’il comprend ;
— M. D a été informé des modalités d’introduction d’une demande d’asile lors de son placement en rétention administrative ;
— l’arrêté a été pris dans le respect du principe du contradictoire ;
— il est exempt d’un défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé.
La requête a été communiquée à M. D, qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 20 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 juin 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fombeur a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant pakistanais né le 1er janvier 1980 et entré en France, selon ses déclarations, en 2019, a fait l’objet, par un arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 31 octobre 2022, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Interpellé le 1er mars 2024 pour des faits d’exhibition sexuelle, M. D a été placé en rétention administrative par un arrêté du préfet de police du 3 mars 2024, pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement du 31 octobre 2022. Le 8 mars 2024, il a présenté, en rétention administrative, une demande de réexamen de sa demande d’asile, qui avait été rejetée par une décision du 11 mai 2021 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides devenue définitive. Par un arrêté du même jour, le préfet de police a alors pris à son encontre une décision de maintien en rétention administrative, au motif que cette demande de réexamen devait être regardée comme n’ayant été introduite qu’en vue de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement. Le préfet de police fait appel du jugement du 26 mars 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif Paris a annulé son arrêté du 8 mars 2024.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal administratif :
2. Aux termes de l’article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13 ». Aux termes de l’article L. 754-3 du même code : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. () ». L’article L. 754-4 du même code prévoit que l’étranger peut saisir le président du tribunal administratif d’une demande d’annulation de cette décision de maintien en rétention « afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. D n’a pas fait appel de la décision de rejet de sa demande d’asile prise le 11 mai 2021 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et n’a entrepris aucune démarche en vue de solliciter le réexamen de sa demande d’asile avant l’édiction de l’arrêté en litige, ordonnant son maintien en rétention administrative. De plus, ainsi que le préfet de police le fait valoir devant la cour, M. D s’est soustrait à l’exécution de deux décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, prises l’une le 7 septembre 2021 par le préfet des
Hauts-de-Seine, dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 2111793 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 16 novembre 2021, et l’autre le 31 octobre 2022 par le préfet de la Seine-et-Marne. Si M. D a invoqué, devant le tribunal administratif de Paris, son orientation sexuelle et son mariage avec une femme transgenre, il n’a produit aucun élément à l’appui de ces assertions, alors qu’il déclarait précédemment que son épouse et ses deux enfants résidaient au Pakistan et qu’il n’avait aucunement fait état de risques qu’il pourrait encourir en cas de retour dans son pays d’origine lors de ses différentes auditions par les services préfectoraux ou les services de police. Enfin, si M. D a versé au dossier de première instance des analyses sanguines faites le 19 mars 2024, postérieurement à la décision attaquée, son état de santé, dont le médecin de
l’Office français de l’immigration et de l’intégration, par un avis du 11 mars 2024, a d’ailleurs estimé qu’il ne nécessitait pas de prise en charge médicale, est sans incidence sur les circonstances dans lesquelles il a demandé le réexamen de sa demande d’asile. Dans ces conditions, le préfet de police est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement qu’il attaque, le tribunal administratif a jugé qu’il n’avait pu légalement estimer que M. D avait présenté sa demande d’asile dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement.
4. Toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. D devant le tribunal administratif de Paris.
Sur les autres moyens soulevés par M. D :
5. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00198 du 16 février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris, le préfet de police a donné délégation à M. B C, attaché d’administration de l’Etat affecté au bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, dont relève l’arrêté critiquée. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cet arrêté doit être écarté.
6. En deuxième lieu, si, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () », il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union, de sorte que le moyen tiré de sa violation ne peut être utilement soulevé à l’encontre de la décision critiquée.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger placé ou maintenu en rétention administrative qui souhaite demander l’asile est informé, sans délai, de la procédure de demande d’asile, de ses droits et de ses obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ces obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l’aider à présenter sa demande. / Cette information lui est communiquée dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ». Il ressort des pièces du dossier que
M. D a été informé, avec l’assistance d’un interprète, de la possibilité de déposer une demande d’asile lors de son placement en rétention le 3 mars 2024, et a d’ailleurs effectivement déposé une telle demande, enregistrée le 8 mars 2024. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile manque en fait.
8. En quatrième lieu, l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « () La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. () ». En l’espèce, l’arrêté en litige vise cet article, qui en est la base légale, et comporte l’exposé de l’ensemble des considérations de fait au vu desquelles le préfet a considéré que M. D avait déposé une nouvelle demande d’asile dans le seul but de faire obstacle à son éloignement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
9. En cinquième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté en litige, non plus que de l’ensemble des pièces du dossier, que le préfet de police se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. D et aurait ainsi commis une erreur de droit.
10. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, il y a lieu d’écarter le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. En dernier lieu, si les conditions de la notification de l’arrêté litigieux peuvent avoir une incidence sur l’opposabilité des voies et délais de recours, elles sont sans incidence sur la légalité de la décision ordonnant son maintien en rétention. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux aurait été notifié dans des conditions irrégulières, faute d’assistance par un interprète, ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté en litige.
DÉCIDE :
Article 1er : L’article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris du 26 mars 2024 est annulé.
Article 2 : Les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de police du 8 mars 2024 présentées par M. D devant le tribunal administratif de Paris sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à
M. A D.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Fombeur, conseillère d’État, présidente de la cour,
— Mme E, première vice-présidente de la cour,
— Mme Bruston, présidente assesseure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2025
La première vice-présidente,
M. ELa présidente-rapporteure,
P. FOMBEUR
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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