Annulation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 28 août 2025, n° 24PA01940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01940 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 7 février 2024, N° 2326631, 2326632 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052157414 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. I B et Mme K A ont demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les arrêtés des 19 et 18 juillet 2023 par lesquels le préfet de police a rejeté leur demande de titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination des mesures d’éloignement et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Par un jugement n°s 2326631, 2326632 du 7 février 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les
29 avril 2024, 16 juin et 4 juillet 2025 sous le n° 24PA01940, M. B, représenté par Me Maillard, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 7 février 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 19 juillet 2023 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en premier lieu, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, en deuxième lieu, de lui délivrer, dès la notification de l’arrêt à intervenir, dans l’attente de la délivrance du titre de séjour ou du réexamen de sa situation, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et, en troisième lieu, de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros hors taxes à verser à Me Maillard au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la régularité du jugement :
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qui concerne l’appréciation de sa situation ;
— il méconnaît le principe du contradictoire, eu égard au délai qui lui a été imparti pour répliquer au mémoire en défense du préfet de police ;
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que l’avis du collège de médecins de l’OFII était régulier et, notamment, qu’il aurait été pris à l’issue d’une délibération collégiale ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 7, paragraphe 2, de la convention relative aux droits des personnes handicapées ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 7, paragraphe 2, de la convention relative aux droits des personnes handicapées ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, compte tenu de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français du 22 juin 2021 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 7-2 de la convention relative aux droits des personnes handicapées.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 juin et 4 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 4 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 9 juillet 2025 à 12 heures.
II. Par une requête, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés
les 29 avril 2024, 16 juin et 4 juillet 2025 sous le n° 24PA01953, Mme A, représentée par
Me Maillard, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 7 février 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 18 juillet 2023 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en premier lieu, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, en deuxième lieu, de lui délivrer, dès la notification de l’arrêt à intervenir, dans l’attente de la délivrance du titre de séjour ou du réexamen de sa situation, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et, en troisième lieu, de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros hors taxes à verser à Me Maillard au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la régularité du jugement :
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qui concerne l’appréciation de sa situation ;
— il méconnaît le principe du contradictoire, eu égard au délai qui lui a été imparti pour répliquer au mémoire en défense du préfet de police ;
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que l’avis du collège de médecins de l’OFII était régulier et, notamment, qu’il aurait été pris à l’issue d’une délibération collégiale ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 7, paragraphe 2, de la convention relative aux droits des personnes handicapées ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 7, paragraphe 2, de la convention relative aux droits des personnes handicapées ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, compte tenu de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français du 22 juin 2021 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 7-2 de la convention relative aux droits des personnes handicapées.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 juin et 4 juillet 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 4 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 9 juillet 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention relative aux droits des personnes handicapées, signée à New-York le 30 mars 2007 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13,
R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision du 17 janvier 2017 relative à la composition et au fonctionnement du collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fombeur ;
— les observations de Me Bernardi-Vingtain substituant Me Maillard, représentant M. B et Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. M. I B et Mme K A, ressortissants sénégalais, nés respectivement le 3 novembre 1989 à Yeumbeul et le 10 septembre 1990 à Dakar, entrés en France en novembre 2018 selon leurs déclarations, ont sollicité chacun la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de l’état de santé de leur fils mineur, F B, né le 2 octobre 2016. Par deux arrêtés des
19 et 18 juillet 2023, le préfet de police de Paris a rejeté leur demande de titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination des mesures d’éloignement et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois. Par un jugement du 7 février 2024, dont M. B et Mme A relèvent appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 24PA01940 et n° 24PA01953, présentées par M. B et par Mme A, tendent à l’annulation du même jugement du 7 février 2024 du tribunal administratif de Paris et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’un seul arrêt.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. () ». Aux termes de l’article R. 611-1 du même code : « () La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s’ils contiennent des éléments nouveaux ».
4. Le respect du caractère contradictoire de la procédure et des dispositions citées au point précédent imposent que la requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur, ainsi que les autres productions si elles contiennent des éléments nouveaux, soient communiqués aux parties en leur laissant un délai suffisant, au besoin en reportant à cette fin la date de l’audience, pour qu’elles puissent en prendre connaissance et éventuellement y répondre par la production d’un nouveau mémoire avant la clôture de l’instruction. Il n’en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l’espèce, cette méconnaissance n’a pu préjudicier aux droits des parties. En outre, le requérant ne peut utilement soulever un moyen tiré de cette méconnaissance que si celle-ci a affecté le caractère contradictoire de la procédure à son égard.
5. Il ressort des pièces des dossiers de première instance et des mentions du jugement attaqué que le préfet de police a produit, dans le cadre de la procédure enregistrée sous le n° 2326631, un premier mémoire en défense, enregistré au greffe du tribunal le 15 janvier 2024 à 12h08, et dans le cadre de la procédure enregistrée sous le n° 2326632, un premier mémoire en défense, enregistré au greffe du tribunal le 15 janvier 2024 à 13h12, soit avant la clôture de l’instruction des deux affaires qui avait été reportée, par des ordonnances du 8 janvier 2024, au 16 janvier 2024 à 12 heures.
Ces mémoires, auxquels était joint, notamment, l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 8 mars 2023, au vu duquel le préfet a pris les arrêtés litigieux, ont été communiqués à M. B et Mme A le jour même, à 14h45 et à 14h49.
Cette communication, moins de vingt-quatre heures avant la clôture de l’instruction, laquelle n’a pas été reportée, ne permettait pas aux requérants de disposer du temps nécessaire pour présenter utilement leurs observations en réponse aux mémoires en défense du préfet, dont les premiers juges ont tenu compte pour rejeter leur demande. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens d’irrégularité, M. B et de Mme A sont fondés à soutenir que le jugement attaqué a été pris au terme d’une procédure irrégulière et qu’il doit, pour ce motif, être annulé.
6. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. B et Mme A devant le tribunal administratif de Paris.
Sur la légalité des arrêtés des 18 et 19 juillet 2023 en tant qu’ils portent refus de délivrance d’un titre de séjour :
7. Aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9 () se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ». Aux termes de l’article L. 425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
8. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme E H, attachée d’administration, cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement d’autres délégataires qu’il désigne. Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers n’étaient pas été absents ou empêchés lors de la signature des arrêtés contestés, le moyen tiré de l’incompétence de leur signataire doit être écarté.
9. En deuxième lieu, les décisions en litige mentionnent l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement duquel elles ont été prises, et précisent les motifs pour lesquels le préfet de police a estimé que, en dépit de la pathologie de leur enfant F B, les demandes des requérants ne remplissent pas les conditions prévues par les dispositions de cet article. Enfin, les décisions précisent notamment leur situation de famille et leur durée de présence en France pour apprécier l’atteinte qu’elles sont susceptibles de porter à leur vie privée et familiale. Dans ces conditions, et alors que le préfet n’était pas tenu de reprendre l’ensemble des éléments relatifs à leur situation et à celle de leur enfant, dont il ne pouvait au demeurant qu’avoir une connaissance limitée compte tenu de l’obligation de secret médical qui s’impose aux médecins du collège de l’OFII, les décisions rejetant leur demande de titre de séjour comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé () ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège () est composé de trois médecins (). Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. () ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre de l’intérieur du 27 décembre 2016, pris pour l’application de ces dispositions : " Au vu du rapport médical (), un collège de médecins désigné pour chaque dossier () émet un avis () précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ;
/ b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / () / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
11. Tout d’abord, il ressort des mentions de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 8 mars 2023 et du bordereau de transmission de cet avis, que le collège était composé des docteurs Sebille, Netillard et Millet, qui ont été régulièrement désignés par une décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du
3 octobre 2022 modifiant la décision 17 janvier 2017 portant désignation au collège de médecins à compétence nationale de l’OFII, librement accessible sur le site internet de l’office. Ces derniers se sont prononcés sur la base d’un rapport médical établi le 16 février 2023 par le docteur G, qui n’a pas siégé au sein du collège.
12. Ensuite, il résulte des dispositions citées au point 10 que si l’avis commun, rendu par trois médecins et non plus un seul, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci, les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. Par suite, la circonstance, à la supposer établie, qu’en l’espèce, ces réponses n’auraient pas fait l’objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis.
13. En outre, l’avis du collège, qui précise que l’état de santé du jeune F B, fils des requérants, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut n’est pas susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que l’enfant peut voyager sans risque vers son pays d’origine, comporte de manière suffisante les mentions exigées par l’article 6 de l’arrêté du
27 décembre 2016 et est revêtu des signatures des trois médecins l’ayant rendu. La circonstance que ces signatures, qui figurent sur la copie de l’avis versée au débat, soient peu lisibles, alors qu’aucun élément ne permet de faire douter de ce qu’elles seraient celles des trois médecins du collège, n’est pas de nature à entacher d’irrégularité la procédure.
14. Enfin, la seule circonstance que les informations ayant permis au collège de médecins de l’OFII, dans son avis du 8 mars 2023, de conclure à l’absence de conséquences d’une exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge médicale de l’état de santé du jeune F n’ont pas été communiquées à M. B et Mme A est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité des décisions contestées. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’avis du collège de médecins de l’OFII serait irrégulier et que les décisions en litige auraient, dès lors, été prises à l’issue d’une procédure irrégulière.
15. En quatrième lieu, pour refuser de délivrer à M. B et Mme A un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police a estimé, ainsi que l’avait fait le collège de médecins de l’OFII dans son avis du
8 mars 2023, qu’il a décidé de suivre, que si l’état de santé de leur fils, le jeune F, nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci n’entraînerait pas de conséquences d’une exceptionnelle gravité pour son état de santé et qu’au vu des éléments du dossier, il pouvait voyager sans risque vers son pays d’origine. Il ressort des pièces des dossiers, en particulier du certificat médical du 24 janvier 2022 remis au médecin de l’OFII ainsi que des certificats médicaux établis par la pédopsychiatre qui suit le fils des requérants depuis le mois de septembre 2020, que le jeune F souffre d’un trouble du spectre de l’autisme, auquel est associé un retard de développement, qui se manifeste par des difficultés de communication et d’interactions sociales, des troubles du comportement répétitifs ainsi que des troubles du sommeil, qu’il bénéficie de soins pluridisciplinaires consistant chaque semaine en une à deux séances de rééducation orthophonique et une séance de rééducation psychomotrice, ainsi que d’un suivi pédopsychiatrique et d’un traitement à base de mélatonine pour les troubles du sommeil, et qu’une prise en charge à temps partiel en hôpital de jour ou en service d’éducation spéciale et de soins à domicile est souhaitée. Il ressort également des pièces des dossiers que le jeune garçon, dont l’incapacité a été évaluée à un taux compris entre 50 et 79 %, a été orienté, par décision de la maison départementale des personnes handicapées de Paris du 28 avril 2022, en unité d’enseignement élémentaire autisme (UEEA) pour la période allant du 1er septembre 2022 au 31 août 2025. Toutefois, les documents médicaux versés au dossier, notamment les certificats médicaux établis par la pédopsychiatre et la psychomotricienne qui suivent le jeune garçon, s’ils évoquent le risque de remise en cause des progrès réalisés, voire d’aggravation des troubles du comportement, ne permettent pas de considérer qu’un défaut de prise en charge médicale serait susceptible d’entraîner, au sens des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il suit de là que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ce que leur fils ne pourrait bénéficier effectivement d’une prise en charge médicale approprié à son état de santé au Sénégal. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces des dossiers, ni des termes des décisions contestées, que le préfet de police se serait cru lié par l’avis du collège de médecins de l’OFII du 8 mars 2023, les moyens tirés de l’erreur de droit et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
16. En cinquième lieu, il ne ressort ni des mentions des décisions contestées, ni des autres pièces des dossiers, que le préfet de police se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. B et de Mme A avant de leur refuser la délivrance d’un titre de séjour.
17. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
18. Il ressort des pièces des dossiers que M. B et Mme A sont entrés en France en 2018, à l’âge de 29 et 28 ans, avec leur fils F, né le 2 octobre 2016 à Tanger. Le couple, qui a donné naissance à deux autres enfants, D C, le 4 mars 2019, et Mame Diarra, le 3 mai 2023, sur le territoire français, a sollicité l’asile le 20 décembre 2018. Ces demandes ont été définitivement rejetées par la Cour nationale du droit d’asile en novembre 2019 et les requérants se sont ensuite maintenus irrégulièrement sur le territoire français, en restant hébergés avec leurs enfants, à la date des décisions attaquées, en centre d’hébergement d’urgence. S’ils ont pu séjourner sur le territoire français sous couvert d’autorisations provisoires de séjour en 2022 et si M. B, qui a obtenu un certificat d’aptitude à la conduite en sécurité de transpalettes, a effectué des missions au sein d’une société, entre mai et juillet 2022 en qualité de préparateur de commandes, et à nouveau, pour un nombre d’heures très limité, depuis le mois de mai 2023, et a suivi une formation en qualité d’aide plombier, toutefois, à la date des décisions contestées, il ne peut être regardé comme justifiant d’une situation professionnelle stable. En outre, il ne ressort pas des pièces des dossiers que les requérants seraient démunis d’attaches familiales dans leur pays d’origine, le Sénégal, pays dont leurs enfants ont également la nationalité et dans lequel leur vie familiale peut ainsi se poursuivre. Enfin, si les requérants se prévalent de ce que l’état de santé de deux de leurs enfants nécessiterait qu’ils demeurent en France à leurs côtés, ils ne démontrent toutefois ni la réalité de l’asthme sévère dont souffrirait le jeune D, ni, ainsi qu’il a déjà été dit, que l’état de santé du jeune F nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut serait susceptible d’entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, le préfet de police, en refusant de délivrer à
M. B et à Mme A un titre de séjour, n’a pas porté, eu égard aux objectifs poursuivis par les mesures en litige, une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
19. En septième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». De même, aux termes du paragraphe 2 de l’article 7 de la convention relative aux droits des personnes handicapées : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants handicapés, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
20. Ainsi qu’il a été dit aux points 15 et 18, il ne ressort pas des pièces des dossiers que l’état de santé des jeunes F et D nécessiterait qu’ils demeurent sur le territoire français ni que les décisions en litige auraient pour effet de séparer les membres de la cellule familiale. Il ne ressort pas davantage des pièces des dossiers, alors que le préfet de police fait valoir l’existence de structures adaptées à l’accompagnement d’enfants ayant des besoins particuliers, que les enfants des requérants ne pourraient suivre une scolarité au Sénégal. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et 7, paragraphe 2, de la convention relative aux droits des personnes handicapées, doivent être écartés.
21. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au points 15, 18 et 20, le préfet de police, en refusant de délivrer à M. B et à Mme A un titre de séjour, n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de leur situation personnelle.
Sur la légalité des arrêtés des 18 et 19 juillet 2023 en tant qu’ils portent obligation de quitter le territoire français :
22. En premier lieu, les moyens dirigés contre les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour ayant été écartés, M. B et Mme A ne peuvent se prévaloir de l’illégalité de ces refus au soutien de leurs conclusions tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour doit, par suite, être écarté. De même, ne peut qu’être écarté, en tout état de cause, le moyen, soulevé directement au soutien des conclusions tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, tiré de l’irrégularité de la procédure au terme de laquelle le collège des médecins de l’OFII a rendu son avis.
23. En deuxième lieu, pour les motifs exposés au point 8, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
24. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions contestées, ni des autres pièces des dossiers, que le préfet de police se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. B et de Mme A avant de les obliger à quitter le territoire français.
25. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions critiquées :
« Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : ()
/ 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ".
26. Ainsi qu’il a été dit au point 15, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le défaut de prise en charge médicale du jeune F serait susceptible d’entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l’article
L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, en tout état de cause, être écarté.
27. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 18, le préfet de police, en obligeant M. B et Mme A à quitter le territoire français, n’a pas porté, eu égard aux objectifs poursuivis par les mesures en litige, une atteinte disproportionnée au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
28. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 20, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et 7, paragraphe 2, de la convention relative aux droits des personnes handicapées doivent être écartés.
29. En septième lieu, eu égard à la situation personnelle des requérants telle qu’exposée aux points précédents, le moyen tiré de ce que le préfet de police de Paris, en les obligeant à quitter le territoire français, aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de leur situation personnelle doit être écarté.
Sur la légalité des arrêtés des 18 et 19 juillet 2023 en tant qu’ils fixent le délai de départ volontaire à trente jours :
30. En premier lieu, les moyens dirigés contre les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. B et Mme A ne peuvent se prévaloir de l’illégalité de ces décisions au soutien de leurs conclusions tendant à l’annulation des décisions fixant à trente jours le délai qui leur a été imparti pour quitter le territoire français. Le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit, par suite, être écarté.
31. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas () ».
32. M. B et Mme A n’établissant ni qu’ils auraient des liens d’une particulière intensité en France ni que l’état de santé de leur fils aîné nécessiterait une prise en charge médicale en France dont le défaut serait susceptible d’entraîner, pour lui, des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ils ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de police, en s’abstenant de faire usage de la faculté, dont il dispose à titre exceptionnel, d’accorder un délai de départ supérieur à trente jours pour quitter le territoire français, aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de leur situation personnelle.
Sur la légalité des arrêtés des 18 et 19 juillet 2023 en tant qu’ils fixent le pays de renvoi :
33. Les moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, les requérants ne peuvent se prévaloir de l’illégalité de ces décisions au soutien de leurs conclusions tendant à l’annulation des décisions fixant le pays de destination des mesures d’éloignement. Le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour doit, par suite, être écarté.
Sur la légalité des arrêtés des 18 et 19 juillet 2023 en tant qu’ils portent interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois :
34. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions en litige : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article
L. 612-8 () ".
35. Il ressort des termes des décisions contestées que, pour prononcer à l’encontre de M. B et Mme A une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois, le préfet de police a retenu que les intéressés s’étaient soustraits à l’exécution d’obligations de quitter le territoire français prononcées à leur encontre le 22 juin 2021. Toutefois, il ressort des pièces des dossiers que ces décisions ont été annulées par un arrêt de la cour du 17 décembre 2021, faute de prise en considération des motifs médicaux qui fondaient leur demande de titre de séjour. Dès lors, ces mesures d’éloignement sont réputées n’être jamais intervenues et M. B et Mme A sont fondés à soutenir que c’est à tort que le préfet de police de Paris a considéré qu’ils s’étaient soustraits à leur exécution. Il résulte de l’instruction, alors que la présence des requérants sur le territoire français n’est pas constitutive d’une menace pour l’ordre public, que ce motif a eu un caractère déterminant dans l’appréciation portée par le préfet de police pour appliquer les dispositions des articles L. 612-8 et
L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens tendant à leur annulation, M. B et Mme A sont fondés à soutenir que les décisions par lesquelles le préfet de police leur a interdit de revenir sur le territoire français pendant vingt-quatre mois sont illégales.
36. Il résulte de tout ce qui précède que M. B et Mme A sont seulement fondés à demander l’annulation des arrêtés du préfet de police des 18 et 19 juillet 2023 en tant qu’ils portent interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
37. L’annulation des décisions des 18 et 19 juillet 2023 du préfet de police prononçant à l’encontre de M. B et Mme A une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois, prononcée par le présent arrêt, n’implique pas la délivrance d’un titre de séjour ni le réexamen de leur situation mais seulement l’effacement de leur signalement aux fins de
non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de police de faire procéder à cet effacement dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
38. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de l’Etat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement nos 2326631, 2326632 du tribunal administratif de Paris du 7 février 2024 est annulé.
Article 2 : Les arrêtés du préfet de police des 18 et 19 juillet 2023 sont annulés en tant qu’ils prononcent à l’encontre respectivement de Mme A et de M. B une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de faire procéder, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, à la suppression, par les services compétents, des signalements de M. B et de Mme A aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. B et par Mme A devant le tribunal administratif de Paris et devant la cour est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. I B, à Mme K A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Fombeur, présidente de la cour, rapporteure,
— Mme J, première vice-présidente,
— Mme Bruston, présidente assesseure,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2025.
La première vice-présidente,
M. J La présidente-rapporteure,
P. Fombeur
La greffière
E. Fernando
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 24PA01940, 24PA01953
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