Annulation 6 juin 2023
Annulation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 28 août 2025, n° 24PA03930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03930 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 1 août 2024, N° 2405108 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052157419 |
Sur les parties
| Président : | Mme la Pdte. FOMBEUR |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Martine DOUMERGUE |
| Rapporteur public : | Mme JURIN |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis, lui refusant la délivrance d’un récépissé de demande de carte de séjour temporaire.
Par un jugement n° 2209617 du 6 juin 2023, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision, a enjoint au préfet de délivrer à M. B un récépissé de demande de carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B a saisi, par courrier du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Montreuil d’une demande d’exécution du jugement rendu par ce tribunal le 6 juin 2023, en demandant en outre que l’Etat lui verse 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 15 mars 2024, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement en application des articles L. 911-4 et R. 921-6 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2405108 du 1er août 2024, le tribunal administratif de Montreuil a prononcé une astreinte de 50 euros par jour de retard à l’encontre de l’Etat s’il ne justifiait pas, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement, avoir entièrement exécuté le jugement n° 2209617 du 6 juin 2023.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Pierre, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 1er août 2024 en tant qu’il n’a pas statué sur ses conclusions tendant au versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais liés au litige de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative, au titre de la présente instance.
Il soutient que le tribunal a omis de statuer sur ses conclusions tendant à mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de sorte que le jugement est entaché d’irrégularité.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Doumergue, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 22 janvier 1989, a sollicité, le
6 mai 2021, la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de parent d’enfant français. Par un courrier électronique du 18 novembre 2021 déposé sur la plate-forme dématérialisée, il a demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis qu’un récépissé de demande de titre de séjour lui soit délivré. Par une décision implicite, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le récépissé sollicité. Par un jugement du 6 juin 2023, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision, enjoint au préfet de délivrer à M. B un récépissé de demande de carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Saisi par M. B d’une demande d’exécution de ce jugement, le tribunal administratif de Montreuil a, par un jugement du 1er août 2024, prononcé une astreinte de 50 euros par jour de retard à l’encontre de l’Etat s’il ne justifiait pas, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement, avoir entièrement exécuté le jugement du 6 juin 2023. M. B relève appel de ce dernier jugement en tant qu’il omet de statuer sur ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de sa demande d’exécution du jugement du 6 juin 2023 devant le tribunal administratif, enregistrée sous le n° 2405108,
M. B a présenté des conclusions tendant à ce que l’Etat lui verse une somme de
1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les premiers juges, qui n’ont pas visé ces conclusions, ont, après avoir fait partiellement droit à la demande formée par M. B tendant à ce qu’il soit enjoint à l’Etat, sous astreinte, de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler, omis de statuer sur les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette omission entache, dans cette mesure, d’irrégularité le jugement attaqué. Par suite, il y a lieu de l’annuler dans cette même mesure et de statuer sur ces conclusions par la voie de l’évocation.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B devant le tribunal administratif de Montreuil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de
750 euros.
4. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il y a également lieu de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement du même article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 250 euros à verser à M. B au titre de la procédure engagée devant la Cour.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 1er août 2024 est annulé en tant qu’il omet de statuer sur les conclusions de M. B présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre de la première instance et de l’instance d’appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 10 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Fombeur, présidente de la Cour,
— Mme Doumergue, première vice-présidente,
— Mme Bruston, présidente-assesseure.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 août 2025.
La présidente-rapporteure,
M. DOUMERGUE
La présidente de la Cour
P. FOMBEUR
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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