Annulation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 28 août 2025, n° 24PA02360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02360 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 15 avril 2024, N° 2404252 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052157417 |
Sur les parties
| Président : | Mme la Pdte. FOMBEUR |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme la Pdte. Pascale FOMBEUR |
| Rapporteur public : | Mme JURIN |
| Parties : | préfet de l' Essonne |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 27 mars 2024 par lequel la préfète de l’Essonne a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2404252 du 15 avril 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a renvoyé les conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. C, ainsi que les conclusions accessoires dont elles sont assorties, à une formation collégiale du tribunal administratif de Montreuil et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la Cour :
I- Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 mai et 27 août 2024 sous le n° 24PA02360, M. C, représenté par Me Gagey, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 15 avril 2024 ;
2°) d’annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans prises le 27 mars 2024 par la préfète de l’Essonne ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— le jugement attaqué, qui n’a pas répondu au moyen tiré de l’exception d’illégalité, ni au moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, est entaché d’irrégularité ;
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour méconnaît les stipulations du c) de l’article 10 de l’accord franco-tunisien ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2024.
Par une ordonnance du 20 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 juin 2025 à 12 heures.
II- Par une requête, enregistrée le 29 mai 2024 sous le n° 24PA02361, M. C, représenté par Me Gagey, demande à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de surseoir à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Montreuil du
15 avril 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— il fait état de moyens sérieux à l’appui de sa requête au fond ;
— l’exécution du jugement risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables.
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2024.
Par ordonnance du 20 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 juin 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de New-York relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié notamment par l’avenant du 8 septembre 2000 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fombeur a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né le 3 octobre 1986, est entré en France le 6 mai 2021 sous couvert d’un visa de long séjour valable du 30 avril 2021 au 30 avril 2022. Il a sollicité, le 10 juin 2022, le renouvellement de son titre de séjour et s’est vu délivrer des récépissés valables en dernier lieu jusqu’au 19 septembre 2023. Par un arrêté du 27 mars 2024, la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans. M. C fait appel du jugement du 15 avril 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil en tant que, par son article 3, après avoir renvoyé ses conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour à une formation collégiale du tribunal, il a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, de la fixation du pays de destination et de l’interdiction de retour sur le territoire français.
2. Les requêtes nos 24PA02360 et 24PA02361, présentées par M. C, tendent respectivement à l’annulation et au sursis à l’exécution de l’article 3 du même jugement du
15 avril 2024 du tribunal administratif de Montreuil et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur la requête n° 24PA02360 :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
3. A l’appui de sa demande de première instance, M. C avait, par son mémoire enregistré le 14 avril 2024, soulevé par la voie de l’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français, un moyen tiré de l’illégalité de la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour. Le jugement attaqué ne répond pas à ce moyen, qui n’était pas inopérant. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen tiré du défaut de motivation, l’article 3 du jugement du 15 avril 2024, par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, ainsi que des décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français, dès lors qu’il excipait à leur encontre de l’illégalité de la première d’entre elles, doit être annulé.
4. Il y a lieu de statuer immédiatement, par la voie de l’évocation, sur les conclusions de la demande de M. C présentée devant le tribunal administratif de Montreuil et tendant à l’annulation des décisions du 27 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français.
En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions attaquées :
5. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2024, régulièrement publié au recueil n° 91-2024-052 des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne et visé par l’arrêté attaqué, la préfète de ce département a donné délégation à M. E D, directeur de l’immigration et de l’intégration, à l’effet de signer, notamment, les décisions relatives au séjour et à l’éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
6. En second lieu, si, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () », il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union, de sorte que le moyen tiré de sa violation ne peut être utilement soulevé à l’encontre des décisions attaquées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () ".
Quant à la légalité externe de cette décision :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ». En l’espèce, l’obligation de quitter le territoire français découle du refus de titre de séjour, en vertu du 3° de l’article L. 611-1 du code, refus qui mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. M. C n’est dès lors pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée.
9. En deuxième lieu, par ses arrêts C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. En outre, toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
10. En l’espèce, M. C, qui avait déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour, ne fait pas valoir qu’il aurait pu présenter à l’administration d’autres éléments qui auraient pu influer sur le sens de la décision relative à son éloignement. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français serait illégale au motif qu’il aurait été privé du droit d’être entendu.
Quant à l’exception d’illégalité du refus de séjour :
11. En premier lieu, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée et de la méconnaissance du droit d’être entendu doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 6.
12. En deuxième lieu, la décision critiquée mentionne les considérations de droit et les circonstances de fait sur lesquelles elle se fonde. M. C n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle serait insuffisamment motivée.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1,
L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou
L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ". Le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls ressortissants étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles visés par cet article L. 432-13, ou par les stipulations de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié de portée équivalente, et non de celui de tous les ressortissants étrangers qui s’en prévalent.
14. Aux termes de l’article L. 423-7 du même code : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-10 de ce code : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 ou d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu’il continue de remplir les conditions prévues pour l’obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. / La délivrance de cette carte de résident est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7. () ».
15. Enfin, aux termes de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, modifié notamment par l’avenant du 8 septembre 2000 : " 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / () c) Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins ; () ".
16. M. C fait valoir qu’il est le père de deux enfants de nationalité française, nées le 25 novembre 2018. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel d’Evry, le 30 octobre 2023, à une peine de sept mois d’emprisonnement pour menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civile de solidarité, assortie de l’interdiction d’entrer en relation avec la victime, mère de ses enfants, pendant trois ans, et qu’il a été incarcéré à compter du 27 octobre 2023. Ainsi, il ne réside plus avec ses filles depuis cette date. Par ailleurs, la justification de quelques virements bancaires effectués entre janvier et avril 2022 et en janvier 2023 et les deux attestations produites ne permettent pas d’établir que
M. C participe effectivement à l’éducation et à l’entretien de ses filles. D’autre part, et à supposer que les stipulations du c) du 1 de l’article 10 de l’accord franco-tunisien puissent être regardées comme équivalentes aux dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyant la consultation de la commission du titre de séjour, il ressort des pièces du dossier que M. C, entré en France sous couvert d’un visa de long séjour valable du
30 avril 2021 au 30 avril 2022, n’a sollicité le renouvellement de son titre de séjour que le
10 juin 2022 et, que, s’il s’est vu alors délivrer des récépissés, le dernier a expiré le
19 septembre 2023. Par suite, M. C, qui n’établit ni contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses jumelles, ni remplir la condition de régularité du séjour sur le territoire français, ne peut se prévaloir d’un droit au séjour ni sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni sur celui du c) du 1 de l’article 10 de l’accord franco-tunisien. Il n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour aurait dû être précédée de la consultation de la commission du titre de séjour.
17. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Essonne se serait abstenue de procéder à un examen particulier de la situation M. C et aurait ainsi commis une erreur de droit.
18. En cinquième lieu, pour les motifs indiqués au point 16, M. C, qui n’établit pas remplir la condition de régularité du séjour sur le territoire français, ne peut se prévaloir d’un droit au séjour sur le fondement du c) du 1 de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Au surplus, ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant tunisien la délivrance d’un premier titre de séjour d’une durée de dix ans, faisant suite à un visa de long séjour d’une durée d’un an, lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Or, ainsi qu’il a été dit au point 13, M. C a été condamné en octobre 2023 à une peine de sept mois d’emprisonnement pour menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civile de solidarité, assortie de l’interdiction d’entrer en relation avec la victime pendant trois ans, et il ressort en outre des pièces du dossier qu’il a été signalé à quatre autres reprises entre octobre 2021 et octobre 2023 pour des faits de menaces de mort, de violence ou d’extorsion avec violence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du
c) du 1 de l’article 10 de l’accord franco-tunisien doit être écarté.
19. En sixième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 16, M. C n’établit pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses filles. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Essonne aurait commis une erreur de droit, se serait fondée sur des faits matériellement inexacts ou aurait méconnu les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
20. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / 2. Les Etats parties s’engagent à assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées () ».
21. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, M. C est père de deux jumelles de nationalité française, nées le 25 novembre 2018. Il fait également valoir qu’il s’est marié le 11 juin 2019 avec la mère de ses enfants, de nationalité française, que ses filles sont scolarisées en France. Toutefois,
il ressort des pièces du dossier qu’il a vécu jusqu’à l’âge de 34 ans en Tunisie, qu’il ne justifie pas y être dépourvu d’attaches familiales, qu’il séjournait, à la date de la décision critiquée, depuis moins de trois ans en France, qu’il n’établit pas contribuer à l’éduction et à l’entretien de ses filles et qu’il a été condamné en octobre 2023, ainsi qu’il a été dit, à une peine de sept mois d’emprisonnement pour menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civile de solidarité, assortie de l’interdiction d’entrer avec la mère de ses enfants pendant trois ans. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
22. En huitième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, M. C n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Essonne aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement sur sa situation personnelle
23. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre d’une décision portant refus de séjour.
Quant aux autres moyens de légalité interne :
24. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Essonne se serait abstenue de procéder à un examen particulier de la situation M. C et aurait ainsi commis une erreur de droit.
25. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 21, M. C n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Essonne aurait méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ou commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement sur sa situation personnelle.
26. En dernier lieu, le moyen tiré d’une erreur de droit n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
27. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
28. En deuxième lieu, la décision critiquée mentionne les considérations de droit et les circonstances de fait sur lesquelles elle se fonde. M. C n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle serait insuffisamment motivée.
29. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Essonne se serait abstenue de procéder à un examen particulier de la situation M. C et aurait ainsi commis une erreur de droit.
30. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
31. Ainsi qu’il a été dit au point 16, M. C a été condamné le 30 octobre 2023 à une peine de sept mois d’emprisonnement pour menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, assortie de l’interdiction d’entrer en relation avec la victime pendant trois ans. Ainsi, au regard de la gravité et du caractère récent des faits qui lui sont reprochés, et alors qu’il a été signalé à quatre autres reprises entre octobre 2021 et octobre 2023 pour des faits de menaces de mort, de violence ou d’extorsion avec violence, le comportement de M. C doit être regardé comme constituant une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
32. En dernier lieu, les moyens tirés d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la même convention est inopérant à l’encontre d’une décision portant refus de délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
33. En premier lieu, la décision critiquée mentionne les considérations de droit et les circonstances de fait sur lesquelles elle se fonde. M. C n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle serait insuffisamment motivée.
34. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Essonne se serait abstenue de procéder à un examen particulier de la situation M. C et aurait ainsi commis une erreur de droit.
35. En dernier lieu, les moyens tirés d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
36. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
37. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les considérations de droit et les circonstances de fait sur lesquelles elle se fonde. M. C n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle serait insuffisamment motivée.
38. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Essonne se serait abstenue de procéder à un examen particulier de la situation M. C et aurait ainsi commis une erreur de droit.
39. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
40. Eu égard à la durée de présence de M. C sur le territoire français, de moins de trois ans, à la circonstance qu’il ne peut plus entrer en contact avec la mère de ses enfants jusqu’en octobre 2026 et qu’il n’établit pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses filles, à la menace pour l’ordre public que représente sa présence en France, et alors même qu’il a bénéficié d’un nouveau récépissé de demande de titre de séjour après une première obligation de quitter le territoire français, la préfète de l’Essonne n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet.
41. En dernier lieu, les moyens tirés d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la même convention est inopérant à l’encontre d’une décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
42. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions de la préfète de l’Essonne du 27 mars 2024 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de cette mesure et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
En ce qui concerne les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
43. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d’une somme au conseil de M. C, sur le fondement de ces dispositions et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur la requête n° 24PA02361 :
44. En premier lieu, M. C ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 5 juin 2024, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit admis au bénéfice de cette aide à titre provisoire.
45. En second lieu, la Cour se prononçant, par le présent arrêt, sur la requête n° 24PA02360 de M. C tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Montreuil du
15 avril 2024, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 24PA02361 tendant au sursis à exécution de ce jugement.
46. Enfin, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’article 3 du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 15 avril 2024 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentées par M. C devant le tribunal administratif de Montreuil tendant à l’annulation des décisions de la préfète de l’Essonne du
27 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français et présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 24PA02361 de
M. C tendant à son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire et au sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 15 avril 2024.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes nos 24PA02360 et 24PA02361 de M. C est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 10 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Fombeur, présidente de la cour,
— Mme F, première vice-présidente,
— Mme Bruston, présidente-assesseure.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 28 août 2025.
La première vice-présidente,
M. F
La présidente rapporteure,
P. FOMBEUR
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 24PA02360, 24PA02361
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