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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 29 août 2025, n° 24PA04100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04100 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 24 septembre 2024, N° 24PA04100 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052157420 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat national des praticiens de la Mutualité agricole (SNPMA) a demandé à la Cour administrative de Paris, d’une part, d’annuler la décision implicite de la ministre du travail rejetant sa demande tendant à ce qu’elle diligente une enquête de représentativité dans le champ de la convention collective des praticiens de la Mutualité sociale agricole sur le fondement de l’article L. 2121-2 du code du travail, d’autre part, d’enjoindre à la ministre de diligenter une enquête de représentativité dans le champ de la convention collective des praticiens de la Mutualité sociale agricole, dans un délai d’un mois.
Par un arrêt n°23PA00214 du 13 avril 2023, la Cour a fait droit à sa demande en annulant la décision implicite de la ministre du travail et en lui enjoignant de diligenter une enquête de représentativité dans le champ de la convention collective des praticiens de la Mutualité sociale agricole, dans un délai de six mois à compter de la mise à disposition de son arrêt.
Procédure devant la Cour :
Par des courriers enregistrés le 21 novembre 2023, le 15 février 2024, 15 avril 2024 et 13 septembre 2024, le SNPMA a demandé à la Cour, sur le fondement de l’article L. 911-4 et suivants et R. 921-1 du code de justice administrative, de prendre les mesures nécessaires à l’exécution de l’arrêt du 13 avril 2023 le cas échéant, sous astreinte.
Par des courriers enregistrés les 30 janvier 2024 et 14 mars 2024, le ministre du travail a produit des observations.
Par une ordonnance n°24PA04100 du 24 septembre 2024, la présidente de la Cour administrative d’appel de Paris a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par des mémoires enregistrés le 28 novembre 2024 et le 30 avril 2025, le SNPMA représenté par Me Millet, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce que la Cour enjoigne à l’Etat d’organiser l’enquête de représentativité nécessaire à l’exécution de l’arrêt du 13 avril 2023, le cas échéant, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— si l’Etat entendait contester le principe d’une enquête de représentativité, il lui incombait de se pourvoir en cassation contre l’arrêt du 13 avril 2023 de la Cour ;
— l’Etat se refuse à organiser l’enquête de représentativité dans le champ de la convention collective des praticiens de la MSA, alors qu’il s’agit de la seule mesure de nature à pallier l’impossibilité d’organiser une mesure d’audience compte tenu de l’absence de collège électoral au sens de l’article L 2314-11 du code du travail et en l’absence de branche ; cette enquête permettra de consacrer la représentativité des organisations syndicales dans le champ de la convention collective et la reprise des négociations collectives ;
— s’il a été demandé aux organisations syndicales de fournir des éléments permettant une mesure d’audience chez les praticiens, le SNPMA a produit les résultats des seules élections qui se sont tenues chez les praticiens, à savoir celles des commissions de discipline et d’aptitude aux fonctions de médecin-chef pour les médecins du travail qui ont toutefois été rejetés nonobstant la production des procès-verbaux signés des bureaux de vote ;
— l’inertie de l’Etat porte atteinte à la liberté syndicale, au droit à la participation des travailleurs et au principe général d’égalité et paralyse toute négociation collective sur les conditions de travail des praticiens-conseils.
Par des mémoires en défense enregistrés le 15 novembre 2024 et le 17 avril 2025, la ministre du travail conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— lorsqu’une enquête de représentativité est réalisée sur le fondement de l’article
L. 2121-2 du code du travail, elle doit se référer aux critères de représentativité issu de la réforme de 2008, y compris le critère de l’audience ;
— en exécution de l’injonction prononcée par la Cour, la direction générale du travail a conduit dès juillet 2023 une enquête de représentativité sur le fondement de l’article L. 2121-2 du code du travail ; toutefois, les votes des praticiens se confondant avec l’ensemble des votes des cadres de la MSA, les organisations syndicales concernées n’ont pas été en mesure de fournir les procès-verbaux ou les suffrages valablement exprimés par les praticiens lors des dernières élections professionnelles ; la direction générale du travail a également sollicité 23 entreprises concernées pour vérifier la présence de praticiens conseil des membres du 3ième collège sans qu’il ait été possible, sans porter atteinte au secret du vote, d’identifier les suffrages des praticiens par rapport aux autres salariés ; eu égard au faible nombre de réponses, toute mesure de représentativité, prise sur la base des éléments recueillis, serait nécessairement non exhaustive et non fiable ; dans ces conditions, l’enquête de représentativité diligentée n’a pas permis de déboucher sur une mesure d’audience ; l’administration a donc exécuté l’injonction prononcée, nonobstant l’impossibilité d’édicter un nouvel arrêté ;
— si le SNPMA indique que la représentativité pourrait s’apprécier au regard des suffrages exprimés lors de l’élection de la commission paritaire prévue par la convention collective, les membres de cette commission ne sont pas élus mais désignés tout comme les membres de la commission disciplinaire nationale des médecins du travail ; si les membres de la commission disciplinaire nationale des médecins du travail chefs de service sont élus, aucune disposition ne lie l’élection à une organisation syndicale représentative ;
— à titre subsidiaire, la Cour devra, en tenant compte du changement dans les circonstances de fait et de droit survenu après sa décision, renoncer à l’injonction prononcée.
Connaissance prise de la note en délibéré enregistrée le 12 juin 2025 présentée par la ministre du travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Julliard,
— et les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ».
2. Par un arrêt un arrêt n°23PA00214 du 13 avril 2023, la Cour a, sur demande du SNPMA, annulé la décision implicite de la ministre du travail rejetant sa demande tendant à ce qu’elle diligente une enquête de représentativité dans le champ de la convention collective des praticiens de la Mutualité sociale agricole sur le fondement de l’article L. 2121-2 du code du travail et lui a enjoint de diligenter cette enquête de représentativité dans un délai de six mois à compter de la mise à disposition de son arrêt.
3. La ministre fait valoir qu’en exécution de l’injonction prononcée par la Cour, la direction générale du travail a conduit dès juillet 2023 une enquête de représentativité mais que, d’une part, les votes des praticiens se confondant avec l’ensemble des votes des cadres de la Mutualité sociale agricole, les organisations syndicales concernées n’ont pas été en mesure de fournir les procès-verbaux ou les suffrages valablement exprimés par les praticiens lors des dernières élections professionnelles et que, d’autre part, les 23 entreprises concernées contactées par la direction générale du travail pour vérifier la présence de praticiens conseil au sein du 3ième collège, n’ont pas permis, sauf à porter atteinte au secret du vote, d’identifier les suffrages des praticiens par rapport aux autres salariés. La ministre soutient que, dans ces conditions, toute mesure de représentativité prise sur la base des éléments recueillis ne serait ni exhaustive ni fiable et qu’en conséquence, si l’enquête de représentativité diligentée n’a pas permis de déboucher sur une mesure d’audience, l’injonction prononcée par la Cour a bien été exécutée.
4 Toutefois, il résulte des termes de l’arrêt du 13 avril 2023 de la Cour que l’injonction qu’elle édicte vise à pallier l’impossibilité pour la ministre du travail d’édicter, sur le fondement de l’article L. 2122-5 du code du travail, un arrêté fixant la liste des organisations syndicales représentatives dans la convention collective des praticiens-conseils de la Mutualité sociale agricole et que la réalisation d’une enquête de représentativité a pour seul objet de déterminer, parmi les syndicats intervenant dans le champ de cette convention, ceux qui peuvent être regardés comme représentatifs.
5. Par suite, le SNPMA est fondé à soutenir que l’administration n’a pas pris toutes les mesures propres à assurer l’exécution de l’arrêt du 13 avril 2023.
6. Aux termes de l’article L. 2121-2 du code du travail : « S’il y a lieu de déterminer la représentativité d’un syndicat ou d’une organisation professionnelle autre que ceux affiliés à l’une des organisations représentatives au niveau national, l’autorité administrative diligente une enquête. / L’organisation intéressée fournit les éléments d’appréciation dont elle dispose ».
7. Il résulte également de l’arrêt de la Cour qu’en l’absence de dispositions spécifiques permettant de mesurer l’audience des différentes organisations syndicales dans le champ d’application de la convention collective des praticiens-conseils de la Mutualité sociale agricole, la représentativité de ces organisations syndicales doit être déterminée à l’issue d’une enquête de représentativité diligentée sur le fondement de l’article L. 2121-2 du code du travail. Par suite, pour l’exécution de l’arrêt de la Cour, l’enquête de représentativité qu’elle a enjoint à la ministre du travail de diligenter doit conduire l’administration à déterminer les organisations syndicales représentatives dans le champ de cette convention, sur la base des justificatifs produits par le SNPMA et par les autres organisations affirmant être représentatives dans ce champ, relatifs notamment à leur activité, aux effectifs de leurs adhérents et à leurs cotisations.
8. Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution de l’arrêt de la Cour du 13 avril 2023 implique que la ministre du travail diligente l’enquête de représentativité dans les conditions exposées au point 7 du présent arrêt, dans un délai de six mois à compter de la mise à disposition de cet arrêt, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à la ministre du travail de diligenter une enquête de représentativité dans les conditions exposées au point 7, dans un délai de six mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat national des praticiens de la Mutualité agricole (SNPMA) et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée pour information à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l’audience publique du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Delage, président de chambre,
— Mme Marianne Julliard, présidente assesseure,
— Mme Palis De Koninck, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
La rapporteure,
M. JULLIARD
Le président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la mutualité du 31 janvier 2000
- Convention collective nationale des vétérinaires praticiens salariés du 31 janvier 2006 : annexe VII de la CCN des cabinets et cliniques vétérinaires (article 4 de l'accord du 29 mars 2019)
- Convention collective nationale des praticiens-conseils du régime social des indépendants du 15 juin 2007
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