Annulation 13 juillet 2023
Rejet 21 mai 2024
Non-lieu à statuer 17 juin 2025
Annulation 28 août 2025
Rejet 1 octobre 2025
Rejet 1 octobre 2025
Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 28 août 2025, n° 24PA02803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02803 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 21 mai 2024, N° 2310595 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052157418 |
Sur les parties
| Président : | Mme la Pdte. FOMBEUR |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Martine DOUMERGUE |
| Rapporteur public : | Mme JURIN |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du
11 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2310595 du 21 mai 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juin et 27 août 2024, M. A B, représenté par Me Bera, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 août 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— le préfet n’a pas procédé à un examen personnalisé de sa situation ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— pour le surplus des moyens, il s’en rapporte à ses écritures de première instance ;
en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale à raison de l’illégalité du refus de titre sur laquelle elle se fonde ;
— pour le surplus des moyens, il s’en rapporte à ses écritures de première instance ;
Par un mémoire, enregistré le 4 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a conclu au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
9 juillet 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Doumergue, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant serbe né le 10 décembre 1982, est entré en France le
20 janvier 2013 selon ses déclarations. Le 10 janvier 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 août 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. B relève appel du jugement du
21 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () ».
3. D’une part, M. B soutient, sans être contesté par le préfet, qu’il est entré en France en janvier 2013. D’autre part, il soutient qu’il réside habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué, en produisant, pour chaque année, à compter du mois de mai 2013, et jusqu’en août 2023 au moins, de nombreuses pièces, constituées notamment de documents administratifs, de quittances de loyer, de relevés de compte bancaire faisant apparaître des mouvements nécessitant sa présence sur le territoire français, de documents fiscaux, de fiches de paye et de factures. L’ensemble de ces éléments, complété en appel par de nouvelles pièces, constitue un faisceau d’indices suffisamment probant pour justifier de la continuité de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté contesté, édicté le 11 août 2023. Ainsi, le requérant est fondé à soutenir qu’en application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis était tenu, avant de statuer sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, de saisir la commission du titre de séjour. Par suite, faute pour le préfet d’avoir préalablement saisi cette commission pour avis, la décision litigieuse est entachée d’un vice de procédure qui a privé M. B d’une garantie.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à soutenir, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du
11 août 2023 en tant qu’il refuse de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixe le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. () ». En outre, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
6. Les motifs du présent arrêt impliquent nécessairement que le préfet de la
Seine-Saint-Denis, ou le préfet territorialement compétent, réexamine la demande de M. B, après avoir saisi la commission du titre de séjour, et qu’il lui délivre, dans l’attente d’une nouvelle décision, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de prescrire ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt. En revanche, ces motifs n’impliquent pas que M. B soit, dans cette attente, autorisé à travailler.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 21 mai 2024 du tribunal administratif de Montreuil et l’arrêté du
11 août 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, après avoir saisi la commission du titre de séjour, de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. B dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt et de lui délivrer, dans l’attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 10 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Fombeur, présidente de la Cour,
— Mme Doumergue, première vice-présidente,
— Mme Bruston, présidente-assesseure.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 août 2025.
La présidente-rapporteure,
M. DOUMERGUELa présidente de la Cour
P. FOMBEUR
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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