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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 28 août 2025, n° 24PA01962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01962 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 février 2024, N° 2326968 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052157415 |
Sur les parties
| Président : | Mme la Pdte. FOMBEUR |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme la Pdte. Pascale FOMBEUR |
| Rapporteur public : | Mme JURIN |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2326968 du 19 février 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er mai 2024, M. B, représenté par Me Morel, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 19 février 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 21 novembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement est insuffisamment motivé ;
— l’obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions des articles R. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3, 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision refusant l’octroi du délai de départ volontaire méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L 612-6 du code de l’entre et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L 612-10 du code de l’entre et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 3 avril 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 19 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 4 juillet 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fombeur a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais né le 13 juillet 1982, déclare être entré en France le 3 mai 2014. Par un arrêté du 30 mars 2022, le préfet de police a rejeté sa demande renouvellement de son titre de séjour pour raison de santé, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Interpellé à la frontière franco-espagnole le 21 novembre 2023, il a fait l’objet d’un arrêté du même jour par lequel le préfet des
Pyrénées-Atlantiques l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B relève appel du jugement du 19 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 novembre 2023.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
3. Contrairement à ce que soutient M. B, le tribunal, qui n’était pas tenu de répondre à l’ensemble des arguments invoqués dans la requête, a répondu de manière suffisante à l’ensemble des moyens soulevés, en particulier celui tiré de la méconnaissance des articles
L. 611-3, 9°, et R. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux points 9 et 10 de son jugement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, M. B n’est, pour les motifs retenus par le tribunal au point 6 de son jugement, qu’il y a lieu d’adopter, pas fondé à soutenir que la décision en litige est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision critiquée : " Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () /
9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. () « . L’article R. 611-1 du même code dispose : » Pour constater l’état de santé de l’étranger mentionné au 9° de l’article L. 611-3, l’autorité administrative tient compte d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. () ".
6. Tout d’abord, il résulte de ces dispositions que lorsqu’elle envisage de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger, l’autorité préfectorale est tenue de recueillir préalablement l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) si elle dispose d’éléments d’information suffisamment précis permettant d’établir que l’intéressé, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l’objet d’une telle mesure d’éloignement.
7. Il ressort du procès-verbal d’audition du 21 novembre 2023 produit en défense que M. B a déclaré aux services de police être atteint d’une hépatite B chronique depuis environ huit ans et suivre, pour ce motif, un traitement médicamenteux. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police avait, préalablement à l’édiction de l’arrêté du 30 mars 2022 portant refus de renouvellement d’un titre de séjour assorti d’une mesure d’éloignement, objet d’un recours de M. B rejeté par le tribunal administratif de Paris, saisi l’OFII, dont le collège de médecins a rendu son avis le 21 février 2022. Dès lors que le requérant n’avait pas fait état d’éléments nouveaux relatifs à son état de santé, aux traitements suivis ou à leur disponibilité au Cameroun, postérieurement à la date du 23 février 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’était pas tenu de saisir de nouveau l’OFII pour disposer d’un nouvel avis de son collège de médecins. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l’article R. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Ensuite, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et s’il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens de l’article L 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
9. M. B établit, par les pièces qu’il verse au dossier, être porteur du virus de l’hépatite B depuis au moins le 15 juin 2014 et suivre un traitement par ténofovir disoproxil, générique de Viread, pour une hépatite B chronique active, au sein de l’hôpital Bichat à Paris. Par un avis du 23 février 2022, le collège de médecins de l’OFII a retenu que l’état de santé général de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’il peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et qu’il peut voyager sans risque. Alors que le préfet des Pyrénées-atlantiques verse au dossier des documents montrant la disponibilité du ténofovir disoproxil au Cameroun, le requérant n’apporte aucun élément justifiant de ce que tel ne serait plus le cas en novembre 2023 ou qu’il ne pourrait avoir accès à un tel traitement du fait de son coût. Dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Atlantiques, en obligeant M. B à quitter le territoire français, n’a pas méconnu les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. () ».
11. Il est constant que la demande de M. B de renouvellement de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été rejetée par un arrêté du préfet de police du 30 mars 2022 et que le requérant n’a pas présenté de nouvelle demande sur ce fondement. En tout état de cause, ces dispositions subordonnent la délivrance de la carte de séjour temporaire qu’elles prévoient aux conditions qui sont également celles posées par le 9° de l’article L. 611-3 du même code, et dont il a été dit ci-dessus qu’elles n’étaient pas remplies.
12. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. () ». Aux termes de l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Enfin, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du
4 novembre 1950 ".
13. M. B soutient que l’absence d’un suivi médical adapté à ses pathologies en cas de retour dans son pays d’origine conduirait à ce qu’il subisse des traitements inhumains et dégradants au sens des stipulations précitées. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Pyrénées-Atlantiques aurait méconnu les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
15. Par les pièces qu’il verse au dossier, M. B justifie avoir été présent en France en juin 2014 et avoir bénéficié d’un récépissé ou d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » délivrée sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour la plus grande partie de la période allant de septembre 2018 à mars 2022. Toutefois, alors qu’il a reconnu, lors de son interpellation, être retourné au Cameroun en 2019, il n’établit pas une présence habituelle et continue sur le territoire français depuis 2014 jusqu’à la date de l’arrêté attaqué, soit le 21 novembre 2023. S’il justifie avoir créé une entreprise en novembre 2017, ayant pour objet la « vente d’objets d’art africain et tous autres produits non réglementés », il ne fait état de son chiffre d’affaires que pour l’année 2021, chiffre d’affaires compris entre 2 200 euros et 6 300 euros selon les trimestres. Enfin, M. B, qui est célibataire et sans enfant, entretient une relation avec une ressortissante française depuis quelques années, sans toutefois justifier d’une communauté de vie avec elle à la date de la décision critiquée, et ne conteste pas avoir conservé des attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 31 ans. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Pyrénées-Atlantiques aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement sur sa situation personnelle doit être écarté.
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
16. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». L’article L. 612-2 du même code dispose : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité () ".
17. Pour refuser à M. B l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a retenu qu’il existait un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement, dès lors qu’il s’était déjà soustrait à une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français, qu’il avait déclaré son intention de ne pas se conformer à une procédure d’éloignement et qu’il ne justifiait pas d’un document d’identité ou de voyage en cours de validité.
18. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a pris le 30 mars 2022 une décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. B et que le recours de ce dernier a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Paris du 10 novembre 2022. Il est constant que M. B s’est ensuite maintenu irrégulièrement sur le territoire français, sans qu’il puisse se prévaloir de l’appel qu’il a formé – au demeurant rejeté par une ordonnance du président assesseur de la 6ème chambre de la cour – en l’absence de caractère suspensif de l’appel. Par suite, et alors au surplus que le requérant ne conteste pas avoir déclaré son intention de ne pas quitter le territoire français, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fait une exacte application des dispositions combinées des articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant qu’il existait un risque que M. B se soustraie à la mesure d’éloignement critiquée et en refusant, dès lors, de lui accorder un délai de départ volontaire. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste que le préfet aurait commise doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
19. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
20. En premier lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. B, qui a déclaré être présent en France depuis 2014, est reparti au Cameroun en 2019, qu’il est célibataire et sans enfant et déclare une situation de concubinage avec une ressortissante français sans l’établir, qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public. Cette décision comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et le requérant n’est, dès lors, pas fondé à soutenir qu’elle serait insuffisamment motivée.
21. En deuxième lieu, si, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () », il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Par suite,
M. B ne peut utilement se prévaloir de sa méconnaissance. Au surplus, il ressort des pièces du dossier, en tout état de cause, qu’il a été entendu sur sa situation par les services de police,
le 21 novembre 2023, avant l’intervention de l’arrêté critiqué.
22. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué, mentionnés au point 20, que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a procédé à un examen particulier de la situation de M. B.
23. En quatrième lieu, d’une part, il résulte de ce qui a été dit au point 18 que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pu légalement refuser d’accorder à M. B un délai de départ volontaire. Par suite, et dès lors que les liens dont l’intéressé se prévaut en France ne peuvent être regardés comme une circonstance humanitaire y faisant obstacle, eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, le préfet a pu légalement, en application de l’article L. 612-6 précité, assortir la mesure d’éloignement d’une interdiction de retour sur le territoire français. Il n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur la situation du requérant.
24. D’autre part, eu égard à la durée de présence de M. B sur le territoire français et à la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, telles qu’elles sont rappelées au point 15, et des circonstances qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement mais qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français qu’il a prononcée.
25. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 15, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Pyrénées-Atlantiques aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
26. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. B demande le versement à son conseil sur leur fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 10 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Fombeur, présidente de la cour, rapporteure ;
— Mme A, première vice-présidente ;
— Mme Bruston, présidente-assesseure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2025.
La première vice-présidente,
M. A La présidente-rapporteure,
P. FOMBEUR
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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