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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 10 déc. 2025, n° 24PA02436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02436 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 4 avril 2024, N° 2105184 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053014249 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge de l’obligation de payer résultant d’une mise en demeure du 11 mars 2021.
Par un jugement n° 2105184 du 4 avril 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024, M. B…, représenté par Me Njoya puis Me Diagne, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2105184 du 4 avril 2024 du tribunal administratif de Melun ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer litigieuse ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la mise en demeure du 11 mars 2021 n’est pas régulière dès lors que la décision par laquelle l’administration s’est prononcée sur sa réclamation ne lui a pas été régulièrement notifiée ;
- l’administration n’a pas respecté le caractère suspensif de la demande de sursis de paiement en méconnaissance de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales ;
- la mise en demeure était prématurée dès lors qu’elle a été notifiée avant le jugement du tribunal administratif de Paris concernant la société Planisol et avant l’aboutissement de l’instance introduite par ses propres soins devant le tribunal administratif de Melun ;
- la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés à la société Planisol prononcée de manière définitive par le tribunal administratif de Paris doit entrer en réduction du montant réclamé par la mise en demeure ;
- le service vérificateur n’aurait pas dû, lors de la procédure de contrôle, exercer son droit de communication auprès de tiers alors qu’il aurait pu lui demander les pièces bancaires en cause ;
- la « base reconstituée » est manifestement excessive ;
- le rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge n’est pas motivé et est infondé dès lors que la société Planisol bénéficie du régime d’autoliquidation ;
- l’administration n’établit pas qu’il était le seul maître de l’affaire de la société Planisol ;
- le solde débiteur du compte courant d’associé et les autres montants en cause ne peuvent être regardés comme des revenus distribués ;
- aucun manquement délibéré et aucune manœuvre frauduleuse n’ont été démontrés ;
- la majoration de 0,25 pour le calcul des contributions sociales assises sur les rémunérations et avantages occultes est infondée ;
- les intérêts de retard n’étaient pas dus dès lors que les sommes rectifiées n’étaient pas imposables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens tendant à contester le bien-fondé de l’imposition sont inopérants dans le présent contentieux du recouvrement ;
- les moyens se rapportant à l’exigibilité de l’impôt soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Segretain a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la vérification de comptabilité de la société Planisol 77 dont il était le gérant, M. B… a fait l’objet d’un contrôle sur pièces au titre de l’année 2015, conclu par une proposition de rectification du 26 juillet 2017. A la suite de ce contrôle, M. B… a été assujetti à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l’année 2015, pour un montant total de 115 795 euros. Une majoration de 10 % pour défaut de paiement dans le délai imparti a par la suite été mise à sa charge en application de l’article 1730 du code général des impôts, pour un montant de 11 580 euros. Enfin, le comptable public lui a notifié le 11 mars 2021 une mise en demeure de payer la somme de 127 375 euros, contre laquelle il a formé une opposition à poursuites, rejetée le 2 avril 2021. M. B… relève appel du jugement du 4 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de l’obligation de payer résultant de la mise en demeure du 11 mars 2021.
Sur les moyens relevant du contentieux de l’assiette :
2. Il résulte de l’instruction, d’une part, que la décision, datée du 18 décembre 2020, par laquelle l’administration a rejeté la réclamation préalable formée en juillet 2018 par M. B… à l’encontre des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2015, lui a été régulièrement notifiée en courrier recommandé à son adresse habituelle à Pomponne (77), par un pli présenté le 22 décembre suivant et retourné au service avec la mention « pli avisé non réclamé ». Il est constant qu’il n’a pas contesté cette décision dans le délai de recours contentieux de deux mois prévu par les dispositions de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales. D’autre part, il résulte de l’instruction que, par son courriel du 20 mars 2021, l’intéressé doit être regardé comme ayant seulement formé une opposition à poursuites à l’encontre de l’obligation de payer résultant de la mise en demeure du 11 mars 2021. Par suite, le tribunal administratif de Melun n’était saisi que d’un contentieux du recouvrement, ainsi que la Cour à sa suite, et l’ensemble des moyens soulevés par le requérant qui relèvent du contentieux de l’assiette doivent être écartés comme inopérants.
Sur le contentieux du recouvrement :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent. (…) »
4. Il ressort du point 2 que la décision de rejet de la réclamation préalable de M. B…, par laquelle il formait une demande de sursis de paiement, lui a été régulièrement notifiée le 22 décembre 2020 et qu’elle est devenue définitive en l’absence de contestation dans les délais légaux devant le tribunal administratif. Par suite, le requérant n’invoque pas utilement la suspension de l’exigibilité de la créance prévue par les dispositions précitées de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales.
5. En deuxième lieu, si le requérant se prévaut de ce que la mise en demeure du 11 mars 2021 lui a été notifiée de manière prématurée avant l’aboutissement des instances introduites par la société Planisol devant le tribunal administratif de Paris, dont l’audience était prévue le 31 mars 2021, et par ses propres soins devant le tribunal administratif de Melun, dont l’audience était prévue le 8 avril 2021, d’une part, un recours juridictionnel devant le tribunal administratif introduit, au demeurant par un contribuable distinct, pour contester l’assiette d’une imposition n’a, en l’absence de sursis de paiement, aucune incidence sur l’exigibilité de la créance en cause, et, d’autre part, la contestation, par le contribuable, devant le tribunal administratif, de l’obligation de payer résultant de la saisie sur avis à tiers détenteur mise en œuvre à son encontre le 28 mai 2018, qui ne présente pas de caractère suspensif, n’a pas plus d’incidence sur l’exigibilité de la même somme réclamée par la mise en demeure en litige. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant dans ses deux branches.
6. Enfin, le requérant soutient que le montant de l’obligation de payer résultant de la mise en demeure en litige doit être réduit à concurrence de la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui avaient été assignés à la société Planisol au titre, notamment, de la période correspondant à l’année 2015, prononcée, de manière définitive, par le tribunal administratif de Paris, par un jugement du 14 avril 2021. Il résulte de l’instruction, et en particulier de la proposition de rectification du 26 juillet 2017 notifiée à M. B…, que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés à la société Planisol et déchargés ultérieurement par le tribunal administratif de Paris ont été regardés comme des revenus distribués entrant dans la base rectifiée soumise aux impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l’année 2015. Toutefois, la décision prise par la juridiction administrative dans un litige relatif à l’imposition d’une société en matière de taxe sur la valeur ajoutée est, par elle-même, sans influence sur l’imposition du dirigeant ou de l’associé de cette société à l’impôt sur le revenu, alors même qu’il s’agirait d’un excédent de distribution révélé par une rectification des bases de taxe sur la valeur ajoutée que l’administration entend imposer à l’impôt sur le revenu entre les mains du bénéficiaire. Elle n’a, par suite, pas d’incidence sur l’exigibilité de la somme.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de l’obligation de payer litigieuse. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à la ministre chargée de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Bories, présidente,
- Mme Breillon, première conseillère,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le rapporteur,
A. SEGRETAIN
La présidente,
C. BORIES
La greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne à la ministre chargée de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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