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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 10 déc. 2025, n° 24PA02463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02463 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 7 mai 2024, N° 2122102 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053014250 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction de la cotisation de contributions sociales à laquelle il a été assujetti au titre de 2020 et d’indemniser son préjudice moral.
Par un jugement n° 2122102 du 7 mai 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2024, et un mémoire, enregistré le 20 novembre 2024 et non communiqué, M. B…, représenté par Me Hached, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2122102 du 7 mai 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de réduire l’imposition litigieuse, sous astreinte de 30 euros par jour à compter de la notification du présent arrêt ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du dommage moral qu’il a subi ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 100 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ont méconnu l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ne visant pas sa demande du 6 décembre 2022 et en ne lui communiquant pas le mémoire produit par l’administration le 15 avril 2022 ;
- les premiers juges ont omis de répondre à ses demandes d’annulation de la lettre de l’administration du 15 septembre 2020, du paragraphe 70 de l’instruction publiée sous la référence BOI-IR-BASE-10-10-30, et de la lettre de l’administration du 29 septembre 2020 ;
- les frais de tenue de comptes sur lesquels naissent des revenus de capitaux mobiliers sont déductibles des revenus de capitaux mobiliers postérieurs, la circonstance qu’il n’ait pas déclaré ces frais l’année de leur exposition étant à cet égard sans incidence ;
- le prélèvement opéré par l’administration fiscale le 27 septembre 2021 a détruit sa confiance en celle-ci et fait naître un dommage moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie oppose une fin de non-recevoir partielle aux conclusions de la requête et conclut à son rejet.
Il soutient que :
- les conclusions présentées à titre indemnitaire sont irrecevables, en l’absence notamment de demande préalable en ce sens formée auprès de l’administration ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Segretain a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a déclaré, au titre de ses revenus 2020, outre des pensions, retraites et rentes de 9 693 euros, d’une part, une plus-value de cession de valeurs mobilières de 1 512 euros, pour laquelle il avait opté pour une imposition au barème, et, d’autre part, un déficit reporté en revenus de capitaux mobiliers de 914 euros. Il a, en conséquence de ses déclarations, été seulement soumis à des contributions sociales sur la plus-value déclarée, s’élevant à 260 euros. Par une réclamation du 2 septembre 2021, M. B… a notamment demandé à l’administration fiscale l’imputation de son déficit constaté dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, né en 2018, sur la plus-value de cession de valeurs mobilières et la réduction en conséquence de son imposition au titre de l’année 2020, constituée des seules contributions sociales, rejetées au motif que le déficit et le revenu ne relevaient pas de la même catégorie d’imposition. M. B… relève appel du jugement du 7 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de l’imposition litigieuse et à la réparation de son préjudice.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l’article R. 611-1 du code de justice administrative : « La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s’ils contiennent des éléments nouveaux. »
3. En premier lieu, d’une part, si les premiers juges n’ont pas communiqué le mémoire de l’administration enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris le 15 avril 2022, il ressort des pièces du dossier de première instance que, par ce mémoire, celle-ci se bornait à indiquer que le dernier mémoire en réplique de M. B… ne développait aucun argument nouveau susceptible d’infléchir sa position et n’appelait pas d’observations particulières de sa part. Par suite, le tribunal n’était pas tenu de communiquer ce mémoire, qui ne contenait aucun élément nouveau. D’autre part, il ressort des pièces du dossier de première instance que par un courrier du 6 décembre 2022, M. B… s’est borné à demander au tribunal de communiquer le mémoire précité du 15 avril 2022. Par suite, un tel courrier doit être regardé comme une pièce visée par les premiers juges dans la mention « vu les autres pièces du dossier » figurant dans le jugement attaqué. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de son droit à être entendu et du principe d’impartialité doit être écarté comme manquant en fait.
4. En second lieu, le requérant soutient que les premiers juges ont entaché d’irrégularité leur jugement en omettant de répondre à sa demande d’annuler l’obligation de déclarer ses déficits de revenus de capitaux mobiliers dès leur naissance, résultant de la décision du 15 septembre 2021 par laquelle l’administration a statué sur sa réclamation, ainsi que l’interdiction de déduire de ses revenus des capitaux mobiliers des charges de même nature autres que la plus ancienne résultant selon lui du paragraphe 70 de l’instruction publiée sous la référence BOI-IR-BASE-10-10-30 et du courrier que l’administration fiscale lui a adressé le 29 septembre 2021. Toutefois, d’une part, l’administration ne lui a pas opposé l’absence de déclaration de ses déficits de revenus de capitaux mobiliers dès leur naissance pour refuser leur imputation, cette circonstance étant dès lors sans incidence sur l’imposition en litige. D’autre part, l’administration, qui s’est bornée à rappeler que les charges s’imputent dans l’ordre chronologique, à commencer par les plus anciennes, n’a, en tout état de cause, refusé l’imputation d’aucune charge pour ce motif. Par suite, ces demandes formées par M. B… présentant en tout état de cause un caractère inopérant, la circonstance que les premiers juges ne les aient pas visées et n’y aient pas répondu est sans incidence sur la régularité du jugement.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
5. Aux termes de l’article 156 du code général des impôts dans sa version applicable au présent litige : « L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (…) sous déduction : I. – Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus (…) / Toutefois, n’est pas autorisée l’imputation : (…) 8° Des déficits constatés dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers ; ces déficits peuvent cependant être imputés sur les revenus de même nature des six années suivantes ». Aux termes de l’article 1 A du même code : « Il est établi un impôt annuel unique sur le revenu des personnes physiques désigné sous le nom d’impôt sur le revenu. Cet impôt frappe le revenu net global du contribuable déterminé conformément aux dispositions des articles 156 à 168. / Ce revenu net global est constitué par le total des revenus nets des catégories suivantes : / (…) / – Revenus de capitaux mobiliers ; / – Plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, déterminés conformément aux dispositions des articles 14 à 155, total dont sont retranchées les charges énumérées à l’article 156. »
6. M. B… a demandé l’imputation de frais bancaires de 914 euros exposés en 2018 sur des « revenus de capitaux mobiliers » perçus en 2020, s’élevant à 1 512 euros, correspondant en réalité, ainsi qu’il l’a déclaré et qu’il est constant, à une plus-value de cession de valeurs mobilières de ce montant. Il ne résulte pas de l’instruction, et n’est pas allégué, que les frais bancaires invoqués, présentés comme relevant de la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, se rapporteraient à la cession de valeurs mobilières en cause. Par suite, il résulte des dispositions précitées du 8° du I de l’article 156 du code général des impôts que ces frais ne sauraient être imputés sur la plus-value de cession de valeurs mobilières dégagée en 2020, qui ne relève pas de la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application des dispositions précitées de l’article 1 A du même code. Pour ce seul motif, l’administration était fondée à rejeter la demande d’imputation du déficit de 914 euros présentée par M. B….
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) »
8. Le requérant demande la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi. Toutefois, ainsi que l’oppose l’administration fiscale en défense, il est constant que ces conclusions n’ont pas été précédées d’une demande préalable. Elles sont dès lors irrecevables et doivent être rejetées.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à la ministre chargée de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Bories, présidente,
- Mme Breillon, première conseillère,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le rapporteur,
A. SEGRETAIN
La présidente,
C. BORIES
La greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne à la ministre chargée de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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