Rejet 8 avril 2024
Rejet 4 juin 2024
Rejet 24 janvier 2025
Rejet 12 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 12 déc. 2025, n° 25PA01771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01771 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Rectif. erreur matérielle |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 24 janvier 2025, N° 24PA03036 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053035362 |
Sur les parties
| Président : | Mme DOUMERGUE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Martine DOUMERGUE |
| Rapporteur public : | Mme JAYER |
| Parties : | préfet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 4 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2408044 du 4 juin 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2024 sous le n° 24PA03036, M. B…, représenté par Me Amiel demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2408044/8 du 4 juin 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention
« salarié » dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que l’arrêté a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et entaché d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de la durée de sa présence sur le territoire et de sa bonne intégration à la société française.
Par une ordonnance n° 24PA03036 du 24 janvier 2025, la présidente de la
6ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris a rejeté comme irrecevable l’appel formé par M. B… contre ce jugement.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 17 février 2025 sous le n°25PA03036, M. B…, représenté par Me Amiel, demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle l’ordonnance n° 24PA03036 du 24 janvier 2025 de la présidente de la 6ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris, et de statuer à nouveau sur sa requête d’appel n° 24PA03036.
Il soutient que c’est à tort que cette ordonnance a estimé sa requête irrecevable comme tardive, dès lors que le jugement ne lui a été notifié que le 12 juin 2024, de sorte que son appel a été introduit dans le délai d’un mois imparti par les textes.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Doumergue, présidente,
- les conclusions de Mme A…, rapporteure-publique,
- et les observations de Me Amiel, représentant M. B….
1. M. B…, ressortissant tchadien né le 1er février 2001, est entré en France en 2015, ou le 19 mai 2017, selon ses déclarations. Le 3 avril 2024, il a été interpellé par les services de police. Par un arrêté du 4 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par un jugement
n° 2408044 du 4 juin 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 24PA03036 du 24 janvier 2025, la présidente de la 6ème chambre de la Cour administrative d’appel de Paris a rejeté comme irrecevable l’appel formé par M. B… contre ce jugement. M. B… demande à la Cour, d’une part, de rectifier pour erreur matérielle cette ordonnance, d’autre part, de statuer à nouveau sur sa requête d’appel.
En ce qui concerne les conclusions aux fins de rectification d’erreur matérielle :
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision d’une cour administrative d’appel ou du Conseil d’Etat est entachée d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours (…) doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. ». Le recours en rectification d’erreur matérielle n’est ouvert qu’en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision.
3. D’autre part, qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : … 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens …». Aux termes de l’article R911-8 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le délai d’appel est d’un mois. Il court contre chaque partie à compter du jour où le jugement lui a été notifié. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. »
4. Par une ordonnance n° 24PA03036 du 24 janvier 2025, la présidente de la
6ème chambre de la Cour a rejeté comme irrecevable la requête par laquelle M. B… a fait appel du jugement n° 2408044 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris du 4 juin 2024, au motif que cette requête, enregistrée le 10 juillet 2024, avait été introduite après l’expiration du délai de recours d’un mois qui lui était imparti pour contester le jugement en cause, notifié le 6 juin 2024. Toutefois, si aucune pièce du dossier de première instance ne révélait une notification au-delà du 6 juin 2024, M. B… établit, par les pièces qu’il produit en appel à l’appui de la présente demande de rectification d’erreur matérielle, avoir reçu notification du jugement le 12 juin 2024 dont il a été avisé le 6 juin. Ainsi, la requête d’appel, enregistrée le 10 juillet 2024, a été introduite dans le délai de recours d’un mois prévu par les dispositions précitées de l’article R. 911-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’ordonnance n° 24PA03036 du 24 janvier 2025 rendue sur la requête de
M. B…, est donc entachée d’une erreur matérielle qui n’est pas imputable au requérant et qui, par application des dispositions de l’article R. 833-1 du code de justice administrative précité, doit être rectifiée. Dès lors, il y a lieu de statuer à nouveau sur la requête d’appel de
M. B….
Sur la légalité de l’arrêté du 4 avril 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. B… se prévaut de son intégration dans la société française, de sa durée de séjour en France depuis sept ans, après avoir été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance du Val-d’Oise, de sa scolarité en France, de son intégration financière sur le territoire par la détention d’un compte bancaire depuis mars 2019 auprès de la banque Société générale, et de son insertion professionnelle pour soutenir que l’arrêté qu’il conteste en date du 4 avril 2024 a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation. A l’appui de ses écritures, il produit un jugement d’assistance éducative du 16 juin 2017 prononçant une mesure de placement auprès de l’aide sociale à l’enfance du Val d’Oise jusqu’au 16 avril 2018, deux bulletins scolaires pour l’année scolaire 2017-2018, des bulletins de salaire d’août à novembre 2018 relatifs à un emploi d’apprenti boulanger à Orgeval, des bulletins de salaires relatifs à un travail d’employé dans les magasins carrefour city et Mousquetaires à Paris d’octobre à décembre 2019, puis de janvier à mai 2020 chez Carrefour city et chez Hannadis à Paris, et enfin des bulletins de salaire de juillet 2023 à début 2024 pour un emploi occupé à temps non complet auprès de la société Casino à Paris à compter de fin juin 2023.
7.Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’après son apprentissage à l’automne 2018, M. B… a travaillé quelques mois en 2019 et début 2020, avant de retrouver, après une période de détention de deux ans à compter de mai 2020, une activité salariée à compter de juillet 2023, soit moins d’une année à la date de l’arrêté contesté, et à temps non complet. Il ne justifie donc pas ainsi d’une insertion professionnelle particulièrement longue et stable. Par ailleurs, il est célibataire, sans charge de famille et n’établit pas ni même n’allègue qu’il serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 16 ans. Dans ces conditions, et même si M. B… est présent sur le territoire français depuis 2017 et a été pris en charge par l’ASE pendant quelques mois, la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l’arrêté attaqué n’a pas été prise en méconnaissance des situations de l’article 8 précité au point 5 et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. De plus, il ressort des termes non contestés de l’arrêté attaqué que M. B… n’a entamé aucune démarche administrative une fois majeur pour demander un titre de séjour et a fait l’objet, le 21 mai 2022, d’une précédente mesure d’éloignement du préfet du Val-de-Marne à laquelle il n’a pas donné suite. Enfin, il ressort des pièces du dossier et notamment du
procès-verbal du 4 avril 2024 que M. B… a été interpelé pour des faits de vol à l’étalage dans un supermarché. En revanche, si l’arrêté contesté mentionne qu’il est connu du fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de viol et d’usurpation d’identité, il produit, pour la première fois en appel, un arrêt un arrêt de la cour d’appel de Paris du 17 février 2025 qui le relaxe des faits d’agression sexuelle présumés commis le 22 mars 2020 à Paris. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué qui prononce une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 36 mois n’est pas entaché d’erreur d’appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 36 mois. Les conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, en conséquence, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : L’ordonnance n° 24PA03036 du 24 janvier 2025 de la présidente de la 6ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris est déclarée nulle et non avenue.
Article 2 : La requête n° 24PA03036 de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet seine Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Doumergue, première vice-présidente,
- M. Mantz, premier conseiller,
- Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La présidente,
M. DOUMERGUE
L’assesseur le plus ancien,
P. MANTZ
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Centre hospitalier ·
- Examen ·
- Justice administrative ·
- Expertise médicale ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Air ·
- Santé publique ·
- Lésion
- Martinique ·
- Bovin ·
- Maire ·
- Agriculture ·
- Animal domestique ·
- Destruction ·
- Environnement ·
- Pêche maritime ·
- Collectivités territoriales ·
- Pêche
- Recours administratif ·
- Centre pénitentiaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Travail ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Garde des sceaux ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Sceau
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Valeur ajoutée ·
- Administration ·
- Imposition ·
- Comptabilité ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Sociétés ·
- Recette
- Imposition ·
- Impôt ·
- Recette ·
- Prélèvement social ·
- Administration ·
- Procédures fiscales ·
- Vérification de comptabilité ·
- Bénéfice ·
- Livre ·
- Pénalité
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Vérification de comptabilité ·
- Livre ·
- Impôt ·
- Recette ·
- Contribuable ·
- Procédure ·
- Administration fiscale ·
- Document
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Fracture ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Santé ·
- Préjudice ·
- Implant ·
- Articulation ·
- Commissaire de justice
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Grand-duché de luxembourg ·
- Contribuable ·
- Double imposition ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Résidence fiscale ·
- Livre
- Impôt ·
- Base d'imposition ·
- Contribuable ·
- Contribution ·
- Coefficient ·
- Administration ·
- Guadeloupe ·
- Avantage ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cotisations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Affaires étrangères ·
- Rapatriement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Europe ·
- Demande ·
- Enfant ·
- Mineur ·
- Annulation ·
- Justice administrative
- Commune ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Liquidateur ·
- Expertise ·
- Marches ·
- Exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Qualités ·
- Titre
- Polynésie française ·
- Délibération ·
- Loi organique ·
- Répartition des compétences ·
- Tribunaux administratifs ·
- Nations unies ·
- Autodétermination ·
- Conseil d'etat ·
- Décolonisation ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.